Politique fiscale
Question de :
M. Inchausp� Michel
- Rassemblement pour la République
M Michel Inchauspe rapelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que l'instruction administrative du 9 mai 19488 (4H - 988) relative au regime fiscal des groupes de societes precise dans son paragraphe 7 que : « Le regime de groupe est applicable aux societes soumises a l'impot sur les societes dans les conditions exposees auxnumeros 5 et 6 sans consideration de leur forme ou de la nature de leur activite. » Le paragraphe 8 de la meme instruction indique : « Le nouveau regime concerne tous les secteurs d'activite. Ainsi, sont susceptibles d'en beneficier non seulement les societes qui exercent une activite industrielle, commerciale ou artisanale, mais egalement les activites relevant de la categorie des benefices non commerciaux ou des benefices agricoles des lors qu'elles sont exercees par des societes soumises a l'impot sur les societes en raison de leur forme ou sur option». La question sepose donc de savoir si une societe (passible de l'impot sur les societes de plein droit ou sur option) qui detient plus de 95 p cent du capital d'une autre societe passible de l'impot sur les societes et qui n'exerce aucune activite de nature industrielle, commerciale, artisanale, liberale ou agricole autre que son activite de detention et de gestion des titres de participation peut valablement opter pour le regime des groupes de societe.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Pour l'application du regime de groupe prevu a l'article 223 A du code general des impots, la nature de l'activite exercee par la societe est sans incidence sur la validite de l'option.
Auteur : M. Inchausp� Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 14 novembre 1988