Question écrite n° 5171 :
Politique a l'egard des retraites

9e Législature

Question de : M. Bergelin Christian
- Rassemblement pour la République

M Christian Bergelin expose a M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives que la federation generale des retraites a appele son attention sur un certain nombre de revendications qu'elle considere comme essentielles. Elle s'eleve en particulier contre la perte du pouvoir d'achat qui a frappe les pensions de la fonction publique au cours des dernieres annees. Elle souhaite que ce pouvoir d'achat soit retabli des 1988, notamment par l'exclusion des effets du GVT et des mesures categorielles de la masse salariale globale qui determine la progression de la base hierarchique. Par ailleurs, les retraites souhaitent, en matiere de pension de reversion, que la condition d'anteriorite du mariage soit, quel que soit le cas, fixee a deux ans, que le taux de cette pension de reversion soit porte a 60 p 100 de la retraite du conjoint decede et que soient supprimees toutes les restrictions applicables aux veufs de femmes fonctionnaires. En ce qui concerne l'application de l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ils estiment indispensable que l'insuffisance criante du minimum de pension de reversion fixe par ce texte soit corrigee et qu'il soit aligne sur le montant garanti de pension personnelle. L'octroi de primes qui ne seraient pas accordees aux retraites leur parait evidemment tout a fait injustifie et ils insistent sur le respect et l'application reelle des articles L 15 et L 16 du code des pensions a l'occasion de toute modification statutaire, ainsi que l'alignement du montant garanti de pension sur le minimum de traitement, et sur l'integration dans les bases de liquidation des pensions des indemnites permanentes et generalisees. Enfin, il leur paraitrait equitable que soit realisee totalement l'egalite fiscale entre les traitements d'activite et l'abattement qui peut leur etre applique, et les pensions de retraite, pour lesquelles cet abattement reste limite. Il lui demande quelle est sa position a l'egard des suggestions qui lui ont ete ainsi presentees par la federation generale des retraites.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En ce qui concerne tout d'abord le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires et des retraites de l'Etat, il peut etre rappele a l'honorable parlementaire que le 17 novembre 1988, au terme de plusieurs reunions de negociation, cinq des sept organisations syndicales representatives des fonctionnaires ont accepte de signer avec le ministre de la fonction publique et des reformes administratives, le releve de conclusions sur le dispositif salarial 1988-1989 propose par le Gouvernement. Outre les mesures deja intervenues au titre de l'annee 1988, comportant une majoration des traitements de 1 p 100 au 1er mars et de 1 p 100 au 1er septembre 1988, cet accord salarial prevoit que les traitements et pensions des personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivites locales et des etablissements publics d'hospitalisation seront majores en 1989 de 1 p 100 a compter du 1er mars et de 1,2 p 100 a compter du 1er septembre. Deux mesures d'attribution uniforme, de deux points d'indice majore a compter du 1er octobre 1988 puis d'un point supplementaire a compter du 1er fevrier 1989, ont egalement ete arretees. Enfin, un credit de 600 millions de francs est reserve a la mise en oeuvre de mesures en faveur des agents des categories C et D et de la categorie B ainsi qu'a une revalorisation tres substantielle de la prime speciale d'installation. En application de ce dispositif, la remuneration percue en moyenne par chaque fonctionnaire, actif ou retraite, est appelee a connaitre sur la periode biennale concernee une progression de 5,06 p 100 en niveau, comparable a l'evolution previsible des prix en glissement sur la meme periode. Du fait de l'attribution uniforme de trois points d'indice majore, les niveaux moyens de traitements des categories de fonctionnaires situes au bas de la grille indiciaire connaitront une evolution de l'ordre de 5,3 p 100 pour la categorie C et de l'ordre de 5,5 p 100 pour la categorie D Le minimum de pension sera quant a lui revalorise de 5,8 p 100. Il est a noter que les pourcentages precites ne prennent en compte ni les mesures categorielles ministerielles ou interministerielles, ni les mesures individuelles d'avancement et de promotion dont beneficient les actifs au titre du deroulement de leur carriere. Le Gouvernement a ainsi entendu faire mieux que preserver le pouvoir d'achat de ses agents et anciens agents les moins bien remuneres. Par ailleurs, en matiere de pension de reversion, il peut etre indique que les articles L 38 et L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoient que les conjoints survivants de fonctionnaires civils peuvent pretendre a une pension egale a 50 p 100 de la pension obtenue par ceux-ci ou qu'ils auraient pu obtenir le jour de leur deces. La loi du 18 janvier 1980 a complete cet article en precisant que la pension de reversion allouee aux veuves compte tenu de leurs ressources exterieures ne pourrait etre inferieure a ce qu'il est convenu d'appeler le minimum vieillesse c'est-a-dire le montant de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries augmentee de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, soit 33 150 francs par an au 1er juillet 1988. Instituer un minimum de pension de reversion egal au montant garanti de pension qui, selon l'article L 17 du code precite, ne peut etre inferieur au traitement afferent a l'indice majore 198 (soit 54 496 francs par an au 1er octobre 1988) et qui ne prendrait pas en compte les ressources exterieures de la veuve, entrainerait donc une importante augmentation de ce plancher incompatible avec le necessaire controle de l'evolution des depenses publiques. Il doit cependant etre note que le taux d'accroissement du minimum vieillesse a ete depuis l'intervention de la loi precitee du 18 janvier 1980 presque deux fois plus important que celui de la valeur du point fonction publique. Il en resulte que le pouvoir d'achat de la pension de reversion minimale a plus augmente depuis sa creation que si celle-ci avait ete initialement determinee par reference a un indice fonction publique. S'agissant enfin des autres points evoques par l'honorable parlementaire, il est indique que le Gouvernement n'envisage pas de modifier la legislation en vigueur. En effet, la satisfaction des suggestions presentees entrainerait des depenses importantes, incompatibles avec l'equilibre general du budget de l'Etat, et accroitrait l'ecart avec la situation des retraites tributaires du regime general de securite sociale, deja moins avantageux globalement que celui des retraites de la fonction publique.

Données clés

Auteur : M. Bergelin Christian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 14 novembre 1988

partager