Personnel
Question de :
M. Koehl �mile
- Union pour la démocratie française
M Emile Koehl demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, pourquoi la parite de situation entre maitres du secteur prive et maitres du secteur public, bien que voulue par le legislateur, n'est pas encore une realite. Il lui rappelle que de nombreuses situations d'injustice demeurent : maitres de toutes disciplines remuneres sur des echelles d'auxiliaires ou sur des echelles ne correspondant pas a l'exercice de leurs fonctions (directeurs d'ecoles notamment), parite de retraite non assuree.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les maitres des etablissements d'enseignement prives sous contrat - qui passent avec succes les concours de recrutement qui leur sont ouverts depuis 1965 - sont assimiles, pour le calcul de leur retribution, leurs obligations de service et le deroulement de leur carriere, aux professeurs titulaires des divers corps de l'enseignement public. Ceux qui ne font pas acte de candidature ou ne sont pas recu a ces concours ne peuvent qu'etre alignes sur les maitres auxiliaires avec toutefois le benefice, par rapport a leurs collegues de l'enseignement public, de la stabilite que leur confere le contrat. En ce qui concerne les maitres contractuels ou agrees qui assurent la direction d'une ecole, les lois en vigueur, eclairees par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne semblent pas permettre de leur etendre par decret les avantages financiers lies a la direction d'une ecole publique. Cependant, apres concertation avec les representants de l'enseignement prive, il a ete decide, compte tenu de la complexite juridique du probleme, de consulter le Conseil d'Etat. Celui-ci, saisi par le ministre de l'education nationale au mois de mars 1988, n'a pas encore fait connaitre son avis. S'agissant par contre des retraites, si la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 modifiant la loi du 31 decembre 1959 a institue un principe de parite entre les maitres de l'enseignement public et les maitres des etablissements d'enseignement prives en exigeant notamment d'harmoniser les conditions de cessation d'activite, elle n'a cree aucune obligation en matiere de montant des pensions allouees a chacun de ces maitres. Il a paru toutefois conforme a l'esprit et a l'orientation generale de ce texte de rapprocher les montants des prestations percues par les deux categories de maitres ; ainsi le decret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifie par le decret no 81-233 du 9 mars 1981 relatif aux cotisations acquittees au profit des institutions gestionnaires des regimes de retraites complementaire au titre des remunerations percues par les etablissements d'enseignements prives sous contrat, a voulu assurer a ces maitres, compte tenu des taux de contisations qui ont ete fixes, un niveau global de prestations sensiblement equivalent a celui des pensions civiles servies aux fonctionnaires des categories correspondantes pour une duree de carriere comparable.
Auteur : M. Koehl �mile
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement prive
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 14 novembre 1988