Afrique du Nord
Question de :
M. Auberger Philippe
- Rassemblement pour la République
M Philippe Auberger appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des policiers qui, ayant servi durant les evenements d'Afrique du Nord, ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 77 de la loi de finances du 21 decembre 1967, instituant le titre de reconnaissance de la Nation, bien qu'ils aient ete places sous le commandement de l'autorite militaire. Il serait souhaitable que cette mesure puisse etre etendue et que la carte de combattant leur soit attribuee, afin que tous ceux qui ont combattu en Afrique du Nord beneficient du meme regime. Par consequent il lui demande s'il envisage de proposer des mesures susceptibles de repondre aux justes demandes de ceux qui ont paye un lourd tribut en Afrique du Nord.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le titre de reconnaissance de la Nation a ete institue par l'article 77 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 decembre 1967) afin de reconnaitre officiellement les merites acquis au titre des services militaires accomplis pendant les operations d'Afrique du Nord (1952-1962) a un moment ou ces operations n'ouvraient pas droit a la carte du combattant. La loi du 9 decembre 1974 a ouvert droit, notamment aux policiers, a la carte du combattant au titre de ces operations. De plus, un arrete du secretaire d'Etat charge des anciens combattants en date du 23 janvier 1979 (JO du 1er mars) a confirme la vocation individuelle des personnels de police a la delivrance de cette carte. Cette decision concerne en particulier les commandants, officiers, grades et gardiens de CRS Enfin, la simplification et l'elargissement des conditions d'attribution de cette carte aux anciens d'Afrique du Nord ont ete adoptes definitivement par le Parlement (loi no 82-843 du 4 octobre 1982, JO du 10 octobre 1982). Ainsi, desormais, la carte du combattant peut etre attribuee aux interesses dont l'unite a connu neuf actions de feu ou de combat pendant le temps de presence des postulants. Ces dispositions permettent de prendre en consideration le cas des fonctionnaires de police qui, durant leur periode de detachement dans une unite, ont assure les memes missions ou couru les memes risques que les militaires ou suppletifs (capture par l'ennemi, blessure de guerre, participation aux actions de feu ou de combat precitees). Le caractere tres complet de la reglementation rappelee ci-dessus, qui permet la reconnaissance officielle des merites acquis en Afrique du Nord, ne parait pas justifier une extension des dispositions prises pour pallier l'impossibilite temporaire d'attribuer la carte du combattant au titre des operations menees sur ce territoire.
Auteur : M. Auberger Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 11 juillet 1988