Question écrite n° 586 :
COTOREP

9e Législature

Question de : M. Millet Gilbert
- Communiste

M Gilbert Millet attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des deportes et internes parents d'enfants handicapes. Les interesses expriment leur inquietude devant la reduction des moyens dont dispose l'office national des anciens combattants avec ses consequences notamment dans l'exercice de la curatelle au benefice des orphelins ; la baisse constante des taux d'invalidite fixe par la Cotorep avec comme consequence la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; l'impossibilite de cumul entre l'allocation aux adultes handicapes et la majoration speciale pour enfant infirme ; la remise en cause et la prise en charge a 100 p 100 des frais medicaux par la securite sociale. Ces mesures font peser une menace intolerable sur ces familles, alors que l'infirmite principale des enfants handicapes de parents deportes et internes est a l'origine de multiples troubles associes. Ces dernieres doivent etre rehabilitees dans l'ensemble de leurs droits anterieurs. Il lui demande s'il entend agir en ce sens.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre peut indiquer que l'une des priorites du budget 1989 concernant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est de maintenir les ressources de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a un niveau tel qu'il puisse lui permettre de remplir sa mission sociale, notamment a l'egard des orphelins et pupilles de la nation. Il convient cependant de preciser que, compte tenu de la diminution des effectifs des pupilles et orphelins, les sommes imparties a l'education de chacun d'entre eux ont augmente ces dernieres annees. En 1985, 1 394 pupilles se sont vu attribuer chacun 4 522 francs. En 1986, 1 138 pupilles se sont vu attribuer chacun 5 271 francs. En 1987, 858 pupilles se sont vu attribuer chacun 6 052 francs. En outre, sur les fonds propres de l'office, 3 080 francs par pupille majeur ont ete debloques en faveur de cette categorie d'orphelins. 2o Cette question releve en premier lieu de la competence du ministre en charge des affaires sociales. Son departement ministeriel a indique notamment par la voie des questions ecrites que les Cotorep se fondent sur le bareme applicable aux anciens combattants pour determiner les taux d'invalidite pour l'appreciation du taux d'incapacite dans le cadre de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Toutefois, ce bareme, qui s'avere ancien (1919), ne donne pas entierement satisfaction dans sa mise en application, comme le reconnaissent les Cotorep, tant a l'egard de l'aphasie qu'a celui d'autres affections. Aussi, a la suite des conclusions du rapport depose par le professeur Sournia, un groupe de travail a ete constitue sous la presidence du docteur Talon, inspecteur general des affaires sociales. Ce groupe a pour mission l'elaboration d'un nouveau guide bareme applicable par les Cotorep et par les CDES pour l'evaluation des handicaps, et susceptible de devenir a terme, dans un souci de coherence, un instrument de reference pour les autres modes d'evaluation du handicap et tout particulierement les assurances d'invalidite et accident du travail. Par ailleurs, l'harmonisation de l'evaluation pourra etre l'occasion de reconsiderer les modes de compensation des hancicaps dans la mesure ou, mieux cernes, leurs exigences specifiques apparaitront plus clairement. En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, c'est un revenu minimum garanti par la collectivite a toute personne reconnue handicapee par la Cotorep. Elle n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant egal a ladite allocation. Compte tenu du caractere de cette prestation, le droit a l'allocation aux adultes handicapes est subsidiaire par rapport a un avantage de vieillesse ou d'invalidite, ce qui a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre presente le caractere d'un avantage d'invalidite puisque accordee en raison d'une infirmite et en consequence entre dans la categorie, visee a l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, des avantages d'invalidite servis au titre d'un regime de pension de retraite. Une exception a ces regles avait ete admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministerielle en 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles derogations a la legislation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'equite entre les ressortissants des divers regimes ainsi qu'il ressort des remarques qui precedent, il a paru normal d'harmoniser les regles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unite de reglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'interet des personnes handicapees elles-memes. Aussi il n'est pas envisage a l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Millet Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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