Question écrite n° 603 :
Droit de preemption

9e Législature

Question de : M. Hage Georges
- Communiste

M Georges Hage demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement si le droit de preemption urbain permet ou non, compte tenu des dispositions de l'article L 213-8 du code de l'urbanisme, de recourir a la technique de l'adjudication volontaire. Une precedente reponse (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions du 7 mars 1988, p 1026) aux questions ecrites posees sous la precedente legislature par M Rimbault (no 29290) et lui-meme (no 28679) indiquait : « Les ventes par adjudication volontaire d'un bien soumis au droit de preemption urbain sont regies par les memes dispositions qu'une vente de gre a gre pour ce qui releve de l'exercice de ce droit. Donner la possibilite au vendeur, en cas de renonciation du titulaire avant ou apres la fixation judiciaire du prix, de recourir a une vente par adjudication et donc a une vente a un prix different du prix initialement annonce ou fixe judiciairement, romprait l'egalite du citoyen devant la loi en favorisant une forme d'alienation par rapport aux autres. » Faut-il conclure de cette reponse, parfaitement topique au regard des dispositions de l'article L 213-8 du code de l'urbanisme, que le prononce d'adjudication ne peut, apres renonciation par le titulaire du droit de preemption a son exercice, intervenir qu'au seul prix initialement annonce ou fixe judiciairement, selon la distinction operee par les deux premiers alineas dudit article.

Données clés

Auteur : M. Hage Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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