Question écrite n° 618 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Inchausp� Michel
- Rassemblement pour la République

M Michel Inchauspe expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que le decret no 88-25 du 4 janvier 1988 relatif au caractere agricole, au sens de l'article 1144 (1o) du code rural, des activites d'accueil touristique developpees sur l'exploitation agricole, pris en application de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social comporte des conditions particulierement restrictives. En effet, les revenus touristiques nets tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu ne doivent pas exceder, pour l'annee 1988, la somme de 42 887 francs, c'est-a-dire 50 p 100 du chiffre d'affaires. Au-dela de ce plafond, ces activites d'accueil a la ferme relevant du statut des commercants. Il lui fait observer que l'application de ce texte constituera un frein au succes que rencontre le tourisme a la ferme et aux espoirs qui ont ete fondes sur son developpement. Il lui demande que des dispositions soient prises afin de reviser le montant de ce plafond qui devrait prendre en compte les realites du tourisme a la ferme. Il lui expose egalement que les personnes qui investissent aujourd'hui dans des equipements touristiques (construction, reconstruction, renovation, amenagements importants) ne peuvent pas deduire la TVA afferente a ces travaux, ce qui pose un probleme de tresorerie pour la realisation de tels projets. Ainsi, pour l'amenagement du gite de groupe dont l'investissement s'eleve a 450 000 F, la TVA represente 70 000 F Il souhaiterait savoir quelles dispositions peuvent etre prises en ce domaine pour que de tels investissements ne soient pas assujettis a une charge fiscale aussi lourde.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les revenus provenant d'operations de tourisme a la ferme presentent un caractere commercial et sont normalement imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. Toutefois, ces profits peuvent faire l'objet de modalites particulieres d'imposition. En effet, les recettes accessoires de tourisme a la ferme qui n'excedent pas 100 000 francs a compter des revenus de 1987 (80 000 francs anterieurement) peuvent etre portees directement sur la declaration d'ensemble des revenus lorsqu'elles sont realisees par des agriculteurs qui exploitent une superficie au moins egale a la moitie de la surface minimale d'installation definie a l'article 188-4 du code rural et qui sont soumis au regime du benefice forfaitaire agricole. Le benefice correspondant a ces recettes est fixe forfaitairement a 50 p 100 de leur montant. Les exploitants qui sont imposes, de droit ou sur option, selon un regime reel d'imposition ou selon le regime transitoire et qui relevent de l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), peuvent declarer avec leurs recettes agricoles celles qui proviennent des activites de tourisme a la ferme. Ces recettes accessoires ne peuvent cependant exceder la plus elevee des deux limites suivantes : 10 p 100 du montant total des recettes ou 100 000 francs (remboursements de frais et taxes compris) a compter des revenus de 1987. Cette limite est portee a 150 000 francs pour les exploitants agricoles installes dans les regions de montagne ou les regions defavorisees. Le decret du 4 janvier 1988 n'a d'incidence qu'en matiere de protection sociale agricole ; il ne modifie aucune de ces dispositions fiscales favorables. En outre, les operations de tourisme a la ferme constituent des prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutee. Il est exact que l'article 233-1 de l'annexe II au code general des impots n'autorise pas les loueurs en meuble a demander le remboursement de la taxe ayant greve le cout des immobilisations destinees a la realisation de ces operations. Mais cette taxe est neanmoins imputable sur celle qui est due au titre des locations. Enfin, les agriculteurs pratiquant le tourisme a la ferme peuvent beneficier du regime de la franchise et de la decote, qui supprime ou attenue sensiblement la taxe a payer.

Données clés

Auteur : M. Inchausp� Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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