Contrats
Question de :
M. Dupilet Dominique
- Socialiste
M Dominique Dupilet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la difficulte d'interpretation et d'application des dispositions du code du travail relatives au report de terme de contrats a duree determinee. En effet, l'article L 122-3-7, alinea 2, du code du travail precise que « le terme du contrat initialement fixe peut etre reporte jusqu'au surlendemain du jour ou le salarie remplace reprend son emploi. L'article D 121-3, alinea 3, impose de mentionner au contrat, lorsqu'il comporte un terme precis, la clause prevoyant le report de son terme. L'application litterale de ces textes conduit a ne faire usage du report de terme que lorsque le contrat de travail a ete conclu de date a date et n'a fait l'objet d'aucun renouvellement, et donc a l'exclure lorsque le contrat a ete conclu pour une periode qui a deja ete renouvelee ou, technique le plus couramment utilisee en cas de remplacement, lorsqu'il a ete conclu pour une duree de l'absence, sans terme precis. Une telle application apparait peu conforme a l'esprit du texte, le report de terme semblant destine a permettre au salarie remplacant de transmettre au remplace les consignes necessaires a la bonne poursuite de l'activite et ce, independamment du type de contrat conclu et de ses eventuels renouvellements. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur ce sujet.
Auteur : M. Dupilet Dominique
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 5 décembre 1988