Question écrite n° 6267 :
Carriere

9e Législature

Question de : M. Aubert Emmanuel
- Rassemblement pour la République

M Emmanuel Aubert attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les modalites d'avancement dans la fonction publique territoriale. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose, en son article 78, que : « L'avancement d'echelon a l'anciennete maximale est accordee de plein droit. L'avancement d'echelon a l'anciennete minimale peut etre accorde aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie », reprenant en cela l'essentiel des dispositions des articles L 414-5 et L 414-7 abroges du code des communes. De ces textes, les services ministeriels en deduisent que : « Un fonctionnaire territorial ne peut beneficier d'un avancement que selon l'une de ces deux modalites : avancement maximum ou avancement minimum dans les conditions de delai fixees par chacun des statuts particuliers de cadres d'emplois ou d'emplois », l'autorite territoriale ne pouvant pas « prononcer un avancement dont la date d'effet serait distincte de l'une des deux dates correspondant soit a l'avancement maximum, soit a l'avancement minimum ». Cette interpretation est en contradiction avec un jugement du tribunal administratif de Nice du 19 fevrier 1981 qui avait considere que le maire « n'est pas tenu de prononcer l'avancement d'echelon au benefice d'un agent determine a compter du jour ou ce dernier reunit l'anciennete minimum pour en beneficier, des lors que cette modalite d'avancement ne constitue pas un droit, mais represente simplement une vocation ». Ce jugement considerait, de ce fait, que le maire avait pu legalement donner effet a un avancement deux mois apres la date prevue pour l'avancement minimum. Il lui demande quels elements nouveaux apporte la loi du 26 janvier 1984 precitee pour modifier l'interpretation d'un tribunal administratif des articles L 414-5 et L 414-7 abroges du code des communes. Il appelle d'ailleurs son attention sur le fait que l'interpretation actuelle du texte en cause ne peut aboutir qu'a deux consequences : soit une gestion laxiste dans le cadre de laquelle une grande majorite d'agents beneficient d'un avancement minimum quels que soient leurs merites respectifs ; soit sur une gestion hautement selective dans le cadre de laquelle seuls les tres bons agents beneficient d'un avancement minimum. Dans les deux cas celles-ci entraineraient une demobilisation du personnel. Par contre, l'interpretation confirmee par le jugement administratif de Nice permet une gestion rigoureuse et saine dans le cadre de laquelle l'avancement d'echelon serait module en fonction du merite des agents. Il lui demande en consequence que l'interpretation jusqu'ici donnee a l'article 78 de la loi no 84-53 du 16 janvier 1984 modifiee tienne compte de la possibilite d'accorder l'avancement d'echelon a une anciennete comprise entre l'anciennete minimale et l'anciennete maximale prevues audit article.

Données clés

Auteur : M. Aubert Emmanuel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 5 décembre 1988

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