Taxe de stockage du secteur cerealier
Question de :
M. Auberger Philippe
- Rassemblement pour la République
M Philippe Auberger attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la reconduction de la taxe de stockage sur les cereales prevue dans le projet de budget pour 1989. En principe, selon l'article 1er du decret no 87-676 du 17 aout 1987, la taxe de stockage est destinee a la couverture des depenses nationales de stockage et, plus precisement, au financement de la charge residuelle du cout de stockage de l'intervention non couverte par les remboursements forfaitaires du FEOGA Or, des lors qu'il n'existe plus de depenses nationales specifiques de stockage depuis la suppression en 1986 du financement des stocks de securite en Corse et en region parisienne, cette taxe apparait denuee de sa finalite d'origine comme l'indique la structure budgetaire de l'ONIC, les depenses de stockage sont integralement couvertes par les remboursements du FEOGA Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de supprimer cette taxe qui, de plus, semble en contradiction avec le droit communautaire. En effet, par ses effets discriminatoires sur les echanges intra-communautaires au detriment des operateurs nationaux, elle peut s'analyser comme une taxe d'effet equivalant a un droit de douane prohibe par les articles 9 et suivants du traite de Rome, voire comme une imposition interieure discriminatoire interdite par l'article 95 du meme traite. En outre, elle parait meconnaitre les principes poses par les articles 39 et suivant du traite CEE, en ce qu'elle perturbe indument le fonctionnement de l'organisation commune des marches dans le secteur des cereales. Enfin, par sa finalite veritable, elle peut constituer une aide publique prohibee au sens de l'article 92 du meme traite.
Auteur : M. Auberger Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 5 décembre 1988