Question écrite n° 63412 :
BIC

9e Législature

Question de : M. Briane Jean
- Union du Centre

M Jean Briane attire l'attention de M le ministre du budget sur les difficultes actuelles des entreprises soumises au regime des benefices industriels et commerciaux (BIC) eu egard a la deduction des frais de deplacements automobiles et a la situation d'inegalite qui en resulte. L'article 39-1 du code general des impots subordonne la deduction des frais a la presentation de pieces justificatives pour appuyer les ecritures comptables et les declarations de resultats des entreprises soumises au regime des benefices industriels et commerciaux (BIC), ce qui entraine le rejet des frais de deplacements evalues forfaitairement. Or, l'administration autorise une evaluation forfaitaire des frais d'automobile pour les titulaires de benefices non commerciaux (BNC) (instruction du 28 decembre 1981, no 5G-21-81). Par ailleurs, le dirigeant exercant une fonction salariee au sein de l'entreprise et utilisant sa voiture personnelle pour des deplacements inherents a sa fonction peut determiner les frais incombant a ladite entreprise selon le kilometrage parcouru (reponse Liot, senateur, 20 aout 1974). Il lui demande en consequence si, pour que soit respecte le principe de l'egalite de tous les citoyens devant l'impot, il n'est pas necessaire d'autoriser l'evaluation forfaitaire des frais d'automobile pour les contribuables soumis au regime du BIC, sous reserve du droit de controle de l'administration du kilometrage parcouru et de l'utilisation du tarif indicatif publie chaque annee par l'administration. Cette decision permettrait, en outre, de resoudre les litiges frequents d'utilisation d'un vehicule a usage mixte : professionnel et personnel. Il le remercie de bien vouloir lui preciser quelle est la reponse du Gouvernement au probleme ainsi pose.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 39-1 du code general des impots, le benefice net servant d'assiette a l'impot sur les benefices industriels et commerciaux est etabli, quel que soit le regime d'imposition, sous deduction de toutes charges. La jurisprudence constante du Conseil d'Etat et la doctrine administrative distinguent trois conditions auxquelles doivent satisfaire les frais et charges pour etre admis en deduction : ils doivent tout d'abord etre exposes dans l'interet direct de l'entreprise et se rattacher a une gestion normale ; ils doivent ensuite correspondre a une charge effective et etre appuyes de justifications suffisantes ; ils doivent enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise et etre compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont ete engages. Ces conditions interdisent par definition d'arreter forfaitairement le montant des frais et charges pour la determination du benefice des professions commerciales, industrielles ou artisanales. Au demeurant, si la proposition de l'honorable parlementaire etait retenue, l'amortissement des vehicules en cause serait soit deduit deux fois lorsque ceux-ci sont inscrits a l'actif du bilan, soit, dans le cas contraire, admis en deduction alors meme que les eventuelles plus-values ne seraient pas imposables. En definitive, la decision d'inscrire ou pas un vehicule a l'actif du bilan n'emporterait plus toutes ses consequences. Cela etant, les entreprises individuelles soumises au regime simplifie d'imposition et ayant opte pour la comptabilite super-simplifiee prevue a l'article 302 septies A ter A du code general des impots peuvent enregistrer forfaitairement leurs depenses professionnelles de carburant d'apres un bareme publie chaque annee par l'administration. Ces dispositions, applicables pour la determination des resultats des exercices clos a compter du 31 decembre 1990, vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Briane Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 2 novembre 1992

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