Cotisations
Question de :
M. de Villiers Philippe
- Union pour la démocratie française
M Philippe de Villiers attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article L 612-4 du code de la securite sociale fixant les modalites d'assiette et taux de cotisations des travailleurs non salaries au regime d'assurance maladie. L'alinea premier de cet article prevoit la fixation d'une assiette forfaitaire inferieure, si les elements d'apreciation fournis etablissent que les revenus du travailleur non salarie seront inferieurs a l'assiette normalement retenue. Le second alinea prevoit une regularisation lorsque le revenu professionnel est definitivement connu. Il lui demande s'il est fait une exacte application du premier alinea de cet article lorsque l'administration competente demande le revenu definitif de l'annee en cours comme seul element d'appreciation susceptible, a ses yeux, de motiver la fixation d'une assiette forfaitaire inferieure pour le calcul des cotisations de la meme annee. La connaissance du revenu definitif permet seulement l'application du second alinea de l'article L 612-4 du code de la securite sociale. La fixation d'une assiette forfaitaire inferieure, tel que prevu au premier alinea de l'article L 612-4, ne pourrait-elle etre obtenue au vu, par exemple, de l'evolution du chiffre d'affaires et des charges de l'entreprise a la date de la demande.
Auteur : M. de Villiers Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 5 décembre 1988