Question écrite n° 64988 :
Conditions d'attribution

9e Législature

Question de : M. de Charette Herv�
- Union pour la démocratie française

M Herve de Charette appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les difficultes rencontrees par les agriculteurs assujettis au benefice reel pour obtenir des bourses scolaires. Les conditions dans lesquelles sont determines leurs revenus sont en effet un barrage certain a l'acquisition de leurs dossiers. Il apparait que l'administration ne tient pas compte du resultat comptable qui sert de base a la determination du benefice reel et qui resulte pourtant, dans nombre de cas, de comptes effectues par des centres de gestion agrees. Il est ainsi constate qu'a ce benefice reel est ajoute le montant des amortissements pratiques au cours de l'exercice precedent. De plus, l'administration considere que les prelevements operes par la famille sur le capital et les produits sont bien des ressources qui lui permettent de vivre. De nombreux agriculteurs souhaiteraient en consequence qu'il soit procede a une revision des methodes de calcul pour l'attribution des bourses scolaires. Dans un souci de justice sociale, il lui demande s'il envisage de proceder a de tels amenagements et de bien vouloir lui donner son opinion a ce sujet.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets no 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit, ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.

Données clés

Auteur : M. de Charette Herv�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bourses d'etudes

Ministère interrogé : éducation nationale et culture

Ministère répondant : éducation nationale et culture

Date :
Question publiée le 7 décembre 1992

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