Question écrite n° 65087 :
Activites professionnelles

9e Législature

Question de : Mme Bachelot-Narquin Roselyne
- Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot appelle l'attention de M le ministre du budget sur la situation d'un commercant qui a acquis un fond de commerce le 1er octobre 1987, qui se trouve sous le regime simplifie d'imposition et qui clot son exercice fiscal le 30 septembre. L'interesse, ainsi qu'il ressort d'une modification inscrite au registre du commerce, a cree, le 6 janvier 1992, un fonds de commerce complementaire, dans un domaine different et dans la meme ville. Le registre du commerce signale d'autre part la vente du siege et principal et precise que le fonds complementaire devient siege et principal a cette meme date du 6 janvier 1992. Elle lui demande si le commercant en question, qui arrete son exercice fiscal au 30 septembre, peut inclure, dans un bilan allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, la plus-value realisee le 6 janvier 1992, ainsi que l'ensemble des benefices industriels et commerciaux de ses activites.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Selon les dispositions de l'article 201 du code general des impots, dans le cas de cession ou de cessation, en totalite ou en partie, d'une entreprise commerciale dont les resultats sont imposes d'apres le regime du benefice reel, l'impot sur le revenu du en raison des benefices realises dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore ete imposes est immediatement etabli. Les contribuables doivent, dans un delai de soixante jours determine comme il est indique ci-apres, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaitre la date a laquelle elle a ete ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prenoms, et adresse du cessionnaire. Ils sont egalement tenus de faire parvenir a l'administration, dans le meme delai, la declaration de leur benefice reel accompagnee d'un resume de leur compte de resultat. Le delai commence a courir, lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour ou la vente ou la cession a ete publiee dans un journal d'annonces legales, conformement aux prescriptions du premier alinea de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiee par les lois subsequentes. Toutefois, en cas de cession ou de cessation partielle, le service est autorise a ne pas etablir immediatement l'imposition des benefices non encore taxes, a moins que les interesses ne le demandent. Lorsqu'aucune imposition n'a ete etablie en vertu de cette tolerance, les benefices afferents a l'etablissement cede sont taxes, apres l'expiration de l'exercice en cours, en meme temps que ceux relatifs a l'entreprise conservee. Cela etant, il pourra etre repondu plus precisement a l'honorable parlementaire si, par l'indication des coordonnees de l'entreprise concernee, l'administration fiscale etait mise en mesure de faire proceder a une instruction detaillee.

Données clés

Auteur : Mme Bachelot-Narquin Roselyne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 7 décembre 1992

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