Question écrite n° 651 :
Successions et liberalites

9e Législature

Question de : M. Hage Georges
- Communiste

M Georges Hage demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, s'il existe une presomption legale d'omissions de numeraire dans les declarations de succession ou si l'administration des impots ne peut notifier de redressements en la matiere qu'en faisant la preuve de telles omissions.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il resulte des dispositions de l'article 750 ter du code general des impots que, sous reserve de l'application des regles de territorialite, l'assiette des droits de succession comprend l'ensemble des biens qui appartenaient au defunt au jour de son deces. Toutefois, le legislateur a institue des dispositions particulieres pour limiter l'evasion fiscale que permettrait le mode de transmission de certains biens hereditaires. Ainsi, en application de l'article 752 du code general des impots, les actions, obligations, parts sociales et toutes autres creances dont un defunt a eu la propriete, ou a percu les revenus ou a raison desquelles il a effectue une operation quelconque moins d'un an avant son deces, sont presumees faire partie de sa succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par deces. La Cour de cassation estime que le solde crediteur de comptes ouverts aupres d'etablissements financiers ou assimiles constitue une creance de meme montant contre l'etablissement en cause et que, par suite, la presomption de l'article 752 du code s'applique aux retraits effectues moins d'un an avant le deces du titulaire. La mise en oeuvre de la procedure particuliere prevue aux articles L 19 et R* 19-1 du livre des procedures fiscales relative a cette presomption legale est cependant reservee aux situations dans lesquelles les operations constatees sont revelatrices d'un comportement visant a eluder l'impot. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la presomption doit etre corroboree par des elements de fait recueillis dans le cadre du dialogue avec les heritiers. Le recours a cette presomption est par ailleurs ecarte lorsque le service a pu acquerir la certitude que les operations effectuees par le defunt n'ont pu beneficier a des successibles. Enfin, les heritiers sont fondes a apporter la preuve contraire par tous les moyens compatibles avec la procedure ecrite. Le reglement des situations particulieres depend donc des circonstances propres a chaque affaire. Des instructions a ce sujet ont ete donnees au service pour que la mise en oeuvre de cette presomption soit effectuee avec discernement.

Données clés

Auteur : M. Hage Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

partager