Pensions de reversion
Question de :
Mme Jacquaint Muguette
- Communiste
Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les regimes complementaires de retraite et les pensions de reversion au profit du conjoint divorce et non remarie. En effet, lors d'un deces d'un assure social, le regime general de la securite sociale assimile le conjoint divorce non remarie a un conjoint survivant. Les regimes complementaires utilisent la meme regle mais en imposant des limites ecartant un grand nombre de personnes. Pour tous les deces anterieurs au 30 juin 1980 aucun droit n'est reconnu. En consequence, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que la reglementation du regime general soit applicable par les regimes complementaires.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978, en son article 45, a pose le principe de l'attribution d'une pension de reversion au conjoint separe de corps ou divorce non remarie. Ce texte a laisse aux regimes de retraite complementaire concernes le soin d'en definir les modalites et de fixer les dates d'application. Les dispositions adoptees en 1979 par les commissions nationales paritaires de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 decembre 1961 (regimes des salaries non cadres ARRCO) et de la convention collective nationale de retraite et de prevoyance des cadres du 14 mars 1947 (regime des cadres AGIRC) sont les suivantes : les droits nouveaux sont ouverts aux ex-conjoints separes de corps ou divorces, non remaries, d'affilies dont le deces est posterieur au 30 juin 1980. Ils peuvent seuls pretendre a une pension de reversion en fonction de leurs annees de mariage. L'administration n'a pas pouvoir de modifier cette date du 1er juillet 1980, retenue par les partenaires sociaux comme date d'ouverture des nouveaux droits. Il convient de rappeler qu'en depit du caractere obligatoire de l'affiliation des salaries du secteur prive a la retraite complementaire, les regimes sont definis par des accords nationaux interprofessionnels negocies par les partenaires sociaux ; ces derniers etant seuls responsables de l'equilibre financier des dispositifs ainsi mis en place. L'Etat, pour sa part, n'a qu'un pouvoir d'extension et d'elargissement du champ de ces accords ; il ne peut donc en modifier le contenu.
Auteur : Mme Jacquaint Muguette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites complementaires
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : affaires sociales et intégration
Date :
Question publiée le 7 décembre 1992