Retraites
Question de :
M. Vuillaume Roland
- Rassemblement pour la République
M Roland Vuillaume rappelle a M le ministre de l'agriculture et du developpement rural que la loi d'orientation agricole du 4 juilllet 1980 avait, entre autres, pour objectif la mise a parite des retraites agricoles. Les retraites agricoles ne peuvent admettre comme valable, pour les retraites actuelles, les reformes intervenues en 1990 et 1991, qui constituent pour beaucoup d'agriculteurs actuels une regression par rapport a la situation anterieure. Ils souhaiteraient que les retraites agricoles beneficient d'un traitement identique a celui existant dans le regime general, pour les pensions de reversion, les cotisations d'assurance maladie, la prise en compte des periodes passees comme mobilises Ils souhaiteraient egalement que les travaux du groupe parlementaire sur les retraites agricoles soient actives, afin que des propositions constructives soient rapidement elaborees. Les interesses attendent du Gouvernement une attitude plus constructive en ce qui concerne la revalorisation des retraites actuelles et l'actualisation des regles de base de l'allocation supplementaire du FNS. Devant cette situation qui lasse et decourage les retraites agricoles et les actifs du monde agricole, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles sont ses intentions s'agissant des retraites agricoles.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Successivement en 1980, 1981 et 1986, des revalorisations exceptionnelles, appliquees a titre de rattrapage sur les retraites professionnelles, ont permis d'assurer une certaine harmonisation des pensions des agriculteurs avec celles des salaries du regime general de securite sociale. La grande majorite des exploitants agricoles relevant des petites et moyennes categories beneficient ainsi, pour un meme nombre d'annuites de cotisations, d'un niveau equivalent, quelquefois superieur, a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activite analogues. Cet effort d'amelioration s'est poursuivi, en 1990, lors de la mise en place de la reforme des cotisations sociales agricoles. La modification du mode d'acquisition des points de retraite proportionnelle permet maintenant des droits a pension comparables a ceux des salaries du regime general. Pour l'annee 1993, le nombre de points dont le minimum reste fixe a quinze est porte a quatre-vingt-deux points au lieu de soixante dans l'ancien bareme. Le montant de la retraite annuelle sera donc de 74 004 francs pour l'exploitant ayant cotise pendant trente-sept annees et demie, sur la base du plafond de la securite sociale. Pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le SMIC et deux fois le minimum contributif du regime general. le nombre annuel de points est de trente. A l'issue de trente-sept annees et demie de cotisations, la pension due s'elevera a 37 227 francs, montant comparable au minimum contributif du regime des salaries. Desormais, tous les exploitants agricoles beneficient d'une attribution annuelle de points de retraite, proportionnelle aux revenus professionnels reels degages par leur exploitation. Selon le principe meme de la reforme, les cotisations evoluent donc parallelement aux revenus professionnels, ce qui peut effectivement conduire a une variation des cotisations et des points de retraite pour les agriculteurs mettant en valeur des exploitations dont le revenu cadastral - generalement tres stable - ouvrait droit au meme nombre de points, des annees durant. En ce qui concerne la pension de reversion, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a celle-ci, que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle que percoit le conjoint survivant, la difference est servie sous forme de complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, il y a lieu de relever aussi que le regime agricole est plus favorable que celui des salaries lorsque le conjoint survivant est age de moins de soixante ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p 100 de la pension du defunt contre 52 p 100 dans le cas d'un salarie. L'alignement complet du regime agricole sur le regime general en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion est bien sur souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure couteuse qui ne peut etre envisagee dans l'immediat en raison de la charge financiere supplementaire qu'elle ne manquerait pas d'entrainer. S'agissant du taux de cotisation d'assurance maladie due par les retraites non salaries agricoles, il est de 3,8 p 100, alors que pour les salaries du regime general il se monte a 1,4 p 100 du montant des avantages attribues par le regime de base et 2,4 p 100 pour ceux servis par le regime complementaire. Il faut souligner a ce sujet que les conjoints de chefs d'exploitations sont exoneres pendant toute la duree de leur activite de la cotisation d'assurance maladie. Ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que dans le regime general et dans celui des salaries agricoles, la retenue est appliquee a toute les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole justifie qu'il y ait pas d'alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries. Par ailleurs, la pension de vieillesse du regime des personnes non salariees de l'agriculture, et particulierement la retraite proportionnelle est accordee en contrepartie des versements de cotisations a ce regime. Les periodes ne comportant pas de tels versements ne sont eventuellement susceptibles d'etre assimilees a des periodes d'assurance que si, durant ce temps, le requerant peut etre considere comme ayant ete empeche de cotiser (par suite de maladie, invalidite, service militaire, mobilisation, etc). Du fait que le regime d'assurance vieillesse des non-salaries agricoles n'a ete institue qu'a compter du 1er juillet 1952, les agriculteurs n'ont pu cotiser a ce regime qu'a compter de cette date et les periodes durant lesquelles ils ont ete « empeches de cotiser » ne peuvent donc se situer qu'apres cette date. Les periodes de mobilisation, qui sont evidemment anterieures a la creation de l'assurance vieillesse agricole, ne peuvent par consequent etre assimilees a des periodes d'assurance. Pour l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, ses regles d'attribution resultent de dispositions horizontales applicables aux ressortissants de l'ensemble des regimes sociaux. Toutefois, certaines dispositions particulieres ont ete adoptees pour tenir compte de la specificite de la situation des agriculteurs. C'est ainsi que la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a abaisse de 70 p 100 a 50 p 100 l'appreciation du capital d'exploitation, lors du recouvrement sur succession, des arrerages verses au titre de cette allocation supplementaire.
Auteur : M. Vuillaume Roland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et développement rural
Ministère répondant : agriculture et développement rural
Date :
Question publiée le 7 décembre 1992