Retraites
Question de :
M. de Charette Herv�
- Union pour la démocratie française
M Herve de Charette appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les revendications exprimees par la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, concernant les retraites des exploitants agricoles. Il est ainsi demande : que le taux de cotisation pour le risque maladie des retraites soit ramene de 3,8 p 100 pour les anciens agriculteurs a 1,4 p 100 pour les personnes imposables sur le revenu et a 0 p 100 en cas de non-imposition sur le revenu, que la situation des conjoints veufs ou veuves s'aligne sur celle des autre categories sociales et qu'ils puissent, selon les memes regles, cumuler leurs droits propres avec la pension de reversion. En outre, il est exprime le souhait de voir le montant de la retraite minimale porte au meme montant que celui de la pension minimale obtenue par les salaries ayant cotise 150 trimestres a hauteur de 200 heures de SMIC, soit 35 514 francs par an, et que soit mis en place une compensation des aides consenties par le cedant au jeune qui s'installe. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ces differents points.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie due par les retraites, il est vrai que le taux de cette cotisation, qui est fixe pour les salaries retraites a 1,4 p 100 du montant des avantages attribues par le regime de base et 2,4 p 100 pour ceux qui sont servis par le regime complementaire, est inferieur a celui qui s'applique aux non salaries agricoles soit 3,8 p 100 en 1992 dont 2,8 p 100 au titre de la cotisation technique et 1 p 100 au titre de la cotisation complementaire. Il faut toutefois souligner que les conjoints de chefs d'exploitation sont exoneres pendant toute la duree de leur activite de la cotisation d'assurance maladie. Ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que dans le regime general et celui des salaries agricoles, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole justifie qu'il n'y ait pas alignement complet sur le dispositions applicables aux salaries. Aux termes de l'article 1122 du code rural, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a la pension de reversion de ce dernier, que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference lui est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, il y a lieu de relever aussi que le regime agricole est plus favorable que celui des salaries lorque le conjoint survivant est age de moins de soixante ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 p 100 a 80 p 100 de la pension du defunt contre 52 p 100 dans le cas d'un salarie. Par ailleurs, l'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse qui ne pourrait etre envisagee qu'en tenant compte de la necessite de garantir l'equilibre financier du regime et de l'effort contributif supplementaire que les actifs consentiraient a supporter pour sa realisation. Le ministre de l'agriculture et du developpement rural demeure cependant tres attentif a ce grave probleme, et il s'attachera a le regler des que cela apparaitra possible. Enfin, il y a lieu de rappeler que le minimum de pension du regime general de securite sociale dit « minimum contributif » (35 514 francs au 1er juillet 1992) n'est accorde qu'aux assures dont la pension est liquidee a taux plein, ce qui suppose que les interesses soient ages d'au moins 65 ans ou sinon, qu'ils justifient d'une duree d'assurance ou de periodes reconnues equivalentes, tous regimes confondus, au moins egale a 37,5 annees (150 trimestres). Si la duree d'assurance accomplie dans le cadre du regime general est inferieur a 150 trimestres, le minimum contributif est proratise en autant de cent-cinquantieme que l'assure justifie de trimestres valides dans ce regime. En outre, pour obtenir la validation d'une annee, soit quatre trimestres, le salarie doit justifier d'une remuneration annuelle au moins egale a 800 fois le SMIC (environ 26 000 francs), un trimestre etant valide sur la base d'une remuneration egale a 200 SMIC. Ainsi, un salarie qui durant 37,5 annees aurait cotise sur une remuneration annuelle moyenne egale a 400 SMIC ne peut justifier en fait que de 75 trimestres d'assurance, ce qui lui donne droit, a la moitie seulement du minimum contributif soit 17 757 franc. Or, de nombreux agriculteurs mettent encore en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieure a 6 hectares et degageant en moyenne annuelle un benefice fiscal qui n'excede pas 400 fois le SMIC (environ 13 000 francs). Moyennant de faibles cotisations calculees sur une assiette forfaitaire egale a 400 fois le SMIC, ces agriculteurs beneficient neanmoins de la validation d'une annee entiere pour la retraite forfaitaire et obtiennent quinze points par an pour la retraite proportionnelle. Le regime agricole garantit des lors aux interesses et pour une duree d'assurance de 37,5 annees, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees qui ne peut etre inferieur a 26 274 francs (valeur 1992) soit approximativement les deux tiers du minimum contributif. Ces agriculteurs sont ainsi places dans une situation plus favorable que les salaries disposant de revenus analogues. Il ressort de ces observations que l'institution dans le regime agricole d'un minimum de pension qui devrait etre proratise selon les memes principes que dans le regime general serait particulierement desavantageux pour les plus modestes des exploitants agricoles. Cependant il est vrai que malgre des mesures de revalorisation prises en 1980, 1981 et 1986 certaine pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient generalement, soit de la duree insuffisante d'assurance accomplie dans le regime agricole, soit de la modicite des cotisations versees par les interesses en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout etat de cause, les perspectives financieres rencontrees actuellement et dans l'avenir par le regime de retraite agricole rendent necessaire la recherche d'une amelioration du caractere contributif de ce regime et ne permettent pas, a l'evidence, d'envisager une augmentation des droits a retraite sans contrepartie de cotisations.
Auteur : M. de Charette Herv�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et développement rural
Ministère répondant : agriculture et développement rural
Date :
Question publiée le 7 décembre 1992