Question écrite n° 65206 :
Cotisations

9e Législature

Question de : M. Rochebloine Fran�ois
- Union du Centre

M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article L 242-10 du code de la securite sociale qui ont etendu le benefice de l'exoneration des cotisations sociales patronales aux personnes handicapees ou agees accueillies a titre onereux chez un particulier. Contrairement a ce qu'elles croyaient, un certain nombre de personnes handicapees placees dans cette situation sont exclues du champ d'application de cet article au motif qu'elles ne sont titulaires d'aucune prestation pour tierce personne. Ainsi, l'article L 241-10 du code de la securite sociale fait une situation differente aux personnes agees de plus de soixante-dix ans et aux personnes handicapees, accueillies chez un particulier, imposant a ces dernieres une obligation supplementaire qui parait discriminatoire. Aussi il lui demande s'il entend proposer une modification de l'article L 242-10 en vue de mettre fin a une situation jugee inequitable par les personnes concernees.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les associations d'aide a domicile pour les personnes agees ont souhaite pouvoir beneficier de l'exoneration des cotisations patronales de securite sociale prevue par l'article L 241-10 du code de la securite sociale. Ce souhait a ete largement entendu puisque la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit, dans son article 21, qu'a compter du 1er juillet prochain « les remunerations des aides a domicile employees par les associations agreees au titre de l'article L 129-1 du code du travail, les organismes habilites au titre de l'aide sociale ou ayant passe convention avec un organisme de securite sociale beneficient d'une exoneration de 30 p 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ». Cette exoneration, proposee par le Gouvernement en plein accord avec le Parlement, est partielle, car elle tient compte, d'une part, que les associations d'aide a domicile sont d'ores et deja financees en quasi-totalite par des fonds publics (par l'aide sociale departementale et par les differents regimes d'assurance vieillesse) et d'autre part des consequences financieres tres importantes pour le regime general de l'extension pure et simple de l'exoneration complete des cotisations dans un contexte financier particulierement delicat. Il semble cependant que cette mesure soit de nature a alleger significativement les couts d'intervention des associations concernees. Il est rappele par ailleurs, meme si cette disposition n'est pas cumulable avec la precedente, que ces associations peuvent, si elles en remplissent les conditions, beneficier de l'abattement de cotisations de securite sociale de 50 p 100 institue par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 pour developper le temps partiel. Une circulaire du ministere des affaires sociales et de l'integration precisera prochainement les modalites d'application de ces mesures.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine Fran�ois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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