Question écrite n° 65207 :
Elections legislatives

9e Législature

Question de : M. Legras Philippe
- Rassemblement pour la République

M Philippe Legras rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 a prevu la limitation des depenses electorales et la clarification du financement des activites politiques. Le deuxieme alinea de l'article L 52-1 du code electoral, tel qu'il resulte de cette loi, dispose : « A compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales, aucune campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite ne peut etre organisee sur le territoire des collectivites interessees par le scrutin. » Cette disposition a pour objectif de realiser l'egalite entre les candidats, la non-utilisation de fonds publics a usage personnel et politique, et le respect du plafond fixe aux depenses electorales. Le projet de loi no 2918 relatif a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, adopte en premiere lecture a l'Assemblee nationale le 16 octobre 1992, se propose de reactualiser la precedente loi afin de lutter contre la corruption en accroissant la transparence et en reduisant le plafond des depenses autorisees. Une de ses dispositions tend a fixer a 250 000 francs + 1 franc par habitant le plafond des depenses par candidat et a la publication au compte de campagne de la liste exhaustive des personnes morales ayant consenti des dons. Il lui demande quelle interpretation il convient de donner a ces deux textes en ce qui concerne les membres du Gouvernement engages dans la future campagne legislative intervenant largement, a moins de six mois de ces elections, dans la circonscription choisie par eux et dans un certain nombre de cas aux frais de l'Etat. Il souhaiterait savoir si ces pratiques lui paraissent conformes a la loi du 15 janvier 1990, si les frais engages, ainsi que les depenses en nature (cocktails, voyages, escortes, avions,) seront integres dans les comptes de campagne ; et s'il n'y aurait pas lieu d'introduire dans la loi, a des fins de moralisation de la vie politique, au cote des elus territoriaux, les ministres en exercice.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Un membre du Gouvernement candidat aux elections legislatives est soumis aux memes obligations que les autres candidats. Cependant, il continue egalement a assumer ses fonctions ministerielles, ce qui peut le conduire a participer a des ceremonies officielles, comme le font d'ailleurs les elus locaux, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, meme s'ils sont candidats aux prochaines elections legislatives. Au surplus, on doit noter que le deplacement d'un candidat, quel qu'il soit, vers la circonscription ou il envisage de se presenter ne constitue pas en soi une action de propagande. Le cout du deplacement proprement dit n'a donc pas a etre integre dans son compte de campagne. Soutenir le point de vue inverse reviendrait a creer une inegalite entre les candidats residant habituellement dans la circonscription et ceux qui lui sont exterieurs, en contradiction avec les dispositions de l'article LO 127 du code electoral, lequel ne subordonne l'eligibilite d'un candidat a la deputation a aucune condition de domicile ou de residence. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a d'ailleurs adopte une position conforme aux observations qui precedent.

Données clés

Auteur : M. Legras Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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