Question écrite n° 65260 :
Taux

9e Législature

Question de : M. Dolez Marc
- Socialiste

M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre du budget sur le taux de TVA actuellement en vigueur pour le charbon en France, compte tenu de l'harmonisation progressive de la fiscalite indirecte prevue dans le cadre europeen. Les negociants detaillants de charbon preoccupes par l'inegalite des taux de TVA appliques dans les pays membres de la CEE manifestent leur inquietude sur les consequences qu'aurait le maintien d'un taux de TVA plus eleve en France pour le charbon que dans les autres pays membres. Ils redoutent un declin de leur activite et demandent que le taux de TVA francais applicable pour le charbon soit identique a celui de la Belgique pour la periode transitoire fixee jusqu'au 31 decembre 1996. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il pense mettre en place un taux de TVA a 12 p 100 sur le charbon en perspective d'une harmonisation fiscale et si des mesures favorables pour les negociants detaillants de charbon peuvent etre envisagees.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le charbon ne figure pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux reduit de la TVA en application de la directive sur le rapprochement des taux de TVA adoptee lors du conseil Ecofin du 19 octobre 1992. L'application d'un taux reduit de TVA a ce produit serait contraire aux engagements communautaires de la France et ne peut donc etre envisagee. La Belgique est soumise aux memes obligations. Toutefois, le charbon etant, avant le 1er avril 1992, soumis au taux reduit de 6 p 100, la Belgique a use de la possibilite de soumettre, durant la periode transitoire, ce produit a un taux parking. C'est pourquoi le taux applicable au charbon a ete fixe a 12 p 100. D'ores et deja, l'ecart de taxation entre la France et la Belgique s'est reduit de maniere sensible, ce qui est de nature a limiter les risques de distorsion de concurrence dans ce secteur. Il est rappele que la meme directive prevoit le reexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 decembre 1994 et, au cas ou des distorsions de concurrence importantes seraient constatees, que le conseil adoptera les mesures appropriees pour y mettre un terme.

Données clés

Auteur : M. Dolez Marc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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