Reglementation
Question de :
M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République
M Lucien Richard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les effets de la loi du 27 juillet 1917, portant creation des Pupilles de la nation et de l'office national des anciens combattants, aux termes de laquelle les orphelins de guerre et les pupilles de la nation majeurs sont exclus de la qualite de ressortissants de l'ONAC. Il lui indique plus precisement que de ce fait les orphelins et pupilles majeurs sont prives du benefice de l'aide de l'Etat transitant par les credits budgetaires, les seules aides auxquelles ils sont eligibles n'etant que celles alimentees aux ressources propres de l'ONAC ou de ses services departementaux. Considerant que cette discrimination fondee sur l'age de l'enfant au moment de la disparition du parent mort pour la France est prejudiciable a l'egalite des chances entre personnes - enfants majeurs et enfants mineurs - ayant a affronter une situation issue d'un meme fait createur, il estime souhaitable de revenir sur cette distinction en modifiant les dispositions legislatives en cause du code des pensions militaires d'invalidite. Il lui demande de lui faire connaitre sa position sur ce probleme et les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a l'anomalie signalee.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent la reponse suivante : l'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection, du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. De la meme maniere, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'age requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent, pret social qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligne, a de multiples reprises, la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. Ainsi une aide materielle et morale, en nature (accueil dans les ecoles de reeducation professionnelle et les maisons de retraite) et en especes (sur les fonds propres) est dispensee aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs a chaque etape de leur vie, complement du droit commun, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, un projet de loi ayant pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre ages de moins de vingt-cinq ans a ete vote a l'unanimite par le Senat et va faire rapidement l'objet d'un examen par l'Assemblee nationale.
Auteur : M. Richard Lucien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 14 décembre 1992