Question écrite n° 65338 :
Accession a la propriete

9e Législature

Question de : M. Marcellin Raymond
- Union pour la démocratie française

M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur l'article 4 du decret no 92-1015 du 13 decembre 1992, qui instaure, pour les accedants beneficiaires de l'allocation-logement, un plancher de ressources de 38 500 francs. Alors que cette aide permettait jusqu'alors aux menages les plus modestes d'acceder a la propriete ou de se maintenir dans un logement decent, une telle disposition aura pour effet d'interdire aux categories sociales les plus defavorisees le droit a un logement conforme aux normes minimales de salubrite. Ces personnes, qui devront inevitablement contracter un pret pour realiser les travaux d'amelioration, seront en effet incapables de les financer si en contrepartie elles ne beneficient pas de l'allocation-logement. Face a l'inquietude que suscite l'application d'une telle mesure, il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de revoir cette disposition en procedant a la suppression du revenu minimum en matiere d'allocation-logement pour les personnes reellement defavorisees.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'allocation de logement est une prestation destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'allocation de logement est accordee au titre de la residence principale, entre autres, aux personnes locataires, aux personnes proprietaires du logement pendant la periode au cours de laquelle elles se liberent de la dette contractee pour acceder a la propriete et aux personnes qui se liberent d'une dette contractee en vue d'effectuer des travaux destines a adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes exigees. La determination des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement resulte de regles prevues notamment aux articles R 531-10 et R 831-6 du code de la securite sociale. Aux termes de ces articles, les ressources prises en consideration s'entendent au total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme. En revanche, les revenus non imposables - notamment allocation aux adultes handicapes, revenu minimum d'insertion, minimum vieillesse - sont exclus de la base ressources de calcul de l'allocation de logement et, a titre general, des prestations familiales sous condition de ressources. L'instauration par le decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 d'un forfait ressources de 38 500 francs pour les accedants a la propriete permet de prendre en compte un forfait correspondant au revenu global dont disposent les beneficiaires, afin de retablir une certaine egalite de traitement avec les allocataires aux ressources modiques mais imposables, et n'a pas pour objectif de supprimer systematiquement la prestation.

Données clés

Auteur : M. Marcellin Raymond

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement, logement et transports

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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