Question écrite n° 65382 :
Allocations

9e Législature

Question de : M. Miossec Charles
- Rassemblement pour la République

M Charles Miossec attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la tres vive inquietude des anciens militaires de carriere apres la parution de l'arrete du 17 aout 1992 portant agrement de l'avenant no 2 du 24 juillet 1992 a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage et de l'avenant no 10 du 24 juillet 1992 au reglement annexe a cette convention. L'article 50 de ce texte assimile la pension de retraite militaire qu'ils percoivent a un avantage vieillesse, ce qui conduit a reduire de 75 p 100, du montant de la pension qu'ils percoivent, l'allocation de chomage dont ils pourraient beneficier en cas de perte d'emploi. Cette mesure penalise durement des personnes dont le seul tort est d'avoir acquis, au service de l'Etat, des droits a pension prealablement a leur carriere civile. L'assimilation de cette pension a un avantage vieillesse est particulierement litigieuse. En effet, elle s'apparente plutot a une compensation des contraintes auxquelles ces personnes ont du faire face tout au long de leur carriere et des difficultes qu'elles peuvent rencontrer dans le cadre d'une reconversion professionnelle precoce et obligatoire. Il lui demande en consequence de rapporter cette disposition contestable.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requises pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.

Données clés

Auteur : M. Miossec Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 14 décembre 1992

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