Fonctionnement
Question de :
M. Rodet Alain
- Socialiste
M Alain Rodet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le decret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif a l'agrement des transports sanitaires terrestres dont l'application souleve des problemes concernant les transports interetablissements effectues par des ambulances hospitalieres. Pour les transports couches, la reglementation exige en effet un equipage compose d'un conducteur ambulancier et d'une personne accompagnatrice, titulaire d'un certificat de capacite d'ambulancier (CCA). Or, tres souvent, pour des raisons pratiques, il semblerait preferable que ces fonctions d'accompagnateur soient remplies par des aides-soignants, voire infirmiers du service du malade. En effet, ces personnes connaissent bien le patient et leurs formations sont bien superieures a celle d'un CCA. Cependant, la reglementation l'interdit et beaucoup d'etablissements connaissent des deconvenues avec les services de police qui appliquent scrupuleusement la reglementation. Nombre d'etablissements hospitaliers, lasses par cette application tatillonne des textes, preferent ainsi arreter leur service ambulance et traiter par convention avec le secteur prive, au detriment des finances des organismes sociaux. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable d'autoriser les hopitaux, quand ils effectuent des consultations, avec des transports couches, d'avoir au sein de leur equipage au moins un aide-soignant, et non pas obligatoirement un titulaire de CCA. Pour les transports assis, la reglementation et les organismes payeurs distinguent les transports en vehicules sanitaires legers (VSL) et les transports en taxi, le choix etant determine par le medecin. Le personnel hospitalier qui conduit les vehicules de l'hopital non VSL a dans le cadre de sa mission l'obligation de s'occuper des procedures administratives et aider le malade dans ses differentes demandes, remplissant ainsi exactement les fonctions d'un chauffeur. Il aimerait donc savoir s'il ne conviendrait pas de reconsiderer l'obligation faite aux etablissements hospitaliers qui n'ont pas de VSL, ou qui ne peuvent plus avoir de VSL, a signer des conventions tres onereuses avec le secteur prive (malgre les remises), alors qu'ils ont les vehicules et le personnel pour effectuer les transports, tout en apportant les memes garanties.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La loi prevoit en effet que toute personne effectuant des transports sanitaires doit etre agreees, et repondre a des conditions minimales portant sur les vehicules, leurs equipages, les installations materielles fixees en application du decret 87-965 du 30 novembre 1987. Ces prescriptions permettent, dans un souci evident de sante publique, de garantir a toute personne necessitant un transport sanitaire une prestation offrant des garanties minimales de securite. Les personnels effectuant les transports sanitaires sont repartis entre quatre categories, dont les definitions permettent d'integrer dans l'une ou l'autre les personnels hospitaliers effectuant regulierement des transports sanitaires. L'equipage des ambulances est en effet obligatoirement compose de deux personnes dont une au moins titulaire du certificat de capacite d'ambulancier ; ce titre sanctionne une formation au cours de laquelle sont enseignes non seulement des gestes de premiere urgence, mais aussi des gestes propres a la profession tels que ceux lies au brancardage. Le personnel soignant, dont la presence a bord de l'ambulance n'a pas le meme objet, peut parfaitement etre pris en compte, en ce qui concerne le respect de l'agrement, au titre du second membre de l'equipage. Des dispositions ont en outre ete prevues en leur faveur pour la validation « ambulance » de leur permis de conduire : ces personnels peuvent passer dans le cadre de la medecine du travail hospitaliere la visite d'aptitude quinquennale qui subordonne cette validation. Par ailleurs, les statuts de la fonction publique hospitaliere prevoient que les conducteurs ambulanciers des hopitaux sont recrutes parmi les titulaires du certificat de capacite d'ambulancier. Les etablissements de sante ne devraient donc pas en pratique eprouver de difficultes a respecter les obligations prevues par le decret precite qui, sur la question des equipages notamment, a d'ailleurs reconduit des dispositions applicables aux hopitaux depuis 1973. S'agissant des transports de patients en position assise, l'honorable parlementaire souligne a juste titre que le medecin prescrivant des soins ou examens complementaires se devrait de preciser si le transport qui en decoule doit etre effectue par des moyens sanitaires ou non. Il apparait bien souvent qu'en l'absence de prescription du moyen de transport des patients dont l'etat ne justifie pas un transport sanitaire sont pour des raisons de commodite transportes en ambulance ou vehicule sanitaire leger. Or la reglementation ne fait pas obstacle a ce que des patients ne relevant pas d'un moyen de transport sanitaire puissent etre transportes autrement. Cela etant, des lors que la prescription etablit quel vehicule doit etre utilise, elle doit etre respectee : un transport sanitaire prescrit doit etre effectue avec des moyens conformes a l'agrement. Dans l'absolu, a defaut de pouvoir assurer par ses propres moyens des transports sanitaires, il parait legitime que l'hopital puisse confier cette prestation a un tiers dument agree.
Auteur : M. Rodet Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 14 décembre 1992