Etudiants
Question de :
M. Thien Ah Koon Andr�
- Non-Inscrit
M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le probleme de la majoration des droits d'inscription des etudiants inscrits a l'universite avant le 10 septembre 1992. En effet, en juin 1991, son predecesseur demandait, par lettre-circulaire a mesdames et messieurs les recteurs d'academie, chanceliers de l'universite, d'appliquer une augmentation de 100 francs des droits d'inscription universitaire. Sur un recours, presente conjointement par plusieurs associations estudiantines, le Conseil d'Etat, par un arret en date du 31 mai 1992, portait annulation de ladite circulaire, en indiquant que seul un arrete ministeriel pris apres consultation du Conseil national de l'enseignement superieur de la recherche (NESER) pouvait porter modification des droits d'inscription universitaire. Il apparait ainsi que pres de 600 000 etudiants ont paye une somme qui n'etait pas due. Voulant eviter une campagne massive de demandes de remboursement, les associations d'etudiants ont manifeste leur souhait que l'excedent de 60 millions de francs percu par les universites puisse etre destine a l'aide sociale etudiante (bourses sur criteres sociaux). Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser les suites qu'il envisage de reserver a cette proposition.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le Conseil d'Etat, dans sa decision du 13 mai 1992, a annule la circulaire du 24 juin 1991 par laquelle les taux des droits de scolarite pour l'annee universitaire 1991-1992 ont ete portes a la connaissance des presidents et directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur. Cette decision n'a pas fait obstacle a l'application de l'arrete du 5 aout 1991, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 10 septembre, qui a regulierement augmente le taux des droits de scolarite. Il convient, en effet, de rappeler qu'il s'agit de droits de scolarite constituant une participation au financement des prestations fournies au cours de l'annee universitaire et non de droits d'inscription exigibles pour cette seule operation. Cette distinction fait que les taux applicables sont dans le premier cas ceux determines avant le debut des cours et, dans le second cas, ceux en vigueur le jour de l'inscription. Il resulte de cette situation que la somme percue est devenue exigible le 11 septembre 1991, dans la mesure ou, aux termes du decret no 71-376 du 13 mai 1971, le paiement des droits de scolarite est une des conditions de l'inscription et par consequent de la validation des enseignements pour la delivrance du diplome.
Auteur : M. Thien Ah Koon Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur
Ministère interrogé : éducation nationale et culture
Ministère répondant : éducation nationale et culture
Date :
Question publiée le 14 décembre 1992