Question écrite n° 655 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française

M Jean Proriol attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation des secretaires de mairie titulaires a temps non complet. En effet, la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives a la fonction publique territoriale prevoit que les agents a temps non complet ne sont pas regroupes en cadre d'emploi. Or, ces personnels sont tres nombreux dans les departements ruraux. De plus, certains secretaires de mairie sont employes dans deux ou trois communes et parviennent ainsi a travailler a temps complet ; cependant ces « pluri-communaux » ne peuvent etre integres dans un cadre d'emploi car ils effectuent moins de 31 h 30 dans la meme commune. En consequence, il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne les problemes qui se posent a de nombreuses communes rurales de notre pays.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 108 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee relative a la fonction publique territoriale dispose que les fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet, employes au total pendant une duree inferieure a 31 h 30 ne sont pas regroupes en cadre d'emploi. Dans ces conditions, les secretaires de mairie a temps non complet ne sont integres dans les cadres d'emplois dont les statuts ont fait l'objet des publications du 31 decembre 1987 que s'ils occupent un emploi dont la duree est au moins egale a 31 h 30. Toutefois, des dispositions relatives aux fonctionnaires a temps non complet sont en cours de preparation. Les etudes engagees portent en particulier sur le probleme de l'integration des fonctionnaires a temps non complet. Dans l'attente de ces dispositions, et en application de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, les fonctionnaires a temps non complet actuellement non integrables demeurent regis par les dispositions statutaires anterieures propres a leurs emplois respectifs, c'est-a-dire pour les secretaires de mairie, par l'arrete ministeriel du 8 fevrier 1971.

Données clés

Auteur : M. Proriol Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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