Reglementation et securite
Question de :
M. Bayard Henri
- Union pour la démocratie française
M Henri Bayard demande a M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux si, lorsque certaines decisions sont prises, les consequences sont bien mesurees. Il souhaite prendre l'exemple de l'obligation des « rehausseurs », pour le transport en voiture des jeunes enfants. Lorsqu'il s'agit d'une famille comptant trois ou quatre enfants en bas age, l'impossibilite materielle etant flagrante, faut-il obliger cette famille a acquerir une voiture plus grande et plus chere ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La reglementation relative a l'obligation d'utiliser des dispositifs de retenue pour enfants a bord des vehicules mise en place au 1er janvier 1992 repond au souhait exprime par l'honorable parlementaire. En effet l'obligation generale de protection des enfants introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants, mais n'entraine en aucun cas la necessite pour les familles de changer de voiture pour se mettre en conformite avec cette reglementation. Par ailleurs, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceintures.
Auteur : M. Bayard Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Circulation routiere
Ministère interrogé : transports routiers et fluviaux
Ministère répondant : transports routiers et fluviaux
Date :
Question publiée le 21 décembre 1992