Droits applicables aux societes
Question de :
M. Saint-Ellier Francis
- Union pour la démocratie française
M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre du budget sur les conditions de la « transformation », au plan fiscal, des societes de fait en societes de droit, dans un grand nombre de situations, sur le plan des droits d'enregistrement. Bien souvent, de telles societes ont debute tres modestement, par des apports en numeraire d'un montant insignifiant et, au fil des ans, leur actif brut s'est accru de facon importante, lequel se trouve greve d'un passif tout aussi important. L'administration fiscale, par voie d'instructions en date des 29 septembre 1982 et 18 juillet 1983, a exprime sa doctrine en ce qui concerne le droit d'apport, normalement du initialement, et institue un delai de regularisation, visant toutes les societes de fait constituees posterieurement au 15 juillet 1972. Certaines de ces societes de fait n'ont pas cru devoir regulariser leur droit d'apport, devant l'insignifiance des droits en cause ; beaucoup d'entre elles n'y ont meme pas songe, persuadees que l'objet de ces textes etait la regularisation des apports en nature. L'inconfort des societes de fait a converti legitimement beaucoup de leurs associes a l'idee que l'exercice de leur activite dans le cadre d'une societe de droit etait seule a meme de leur garantir la stabilite et la securite juridique. L'instruction no 7-H 4-83 du 18 juillet 1983 a prevu la « transformation » des societes de fait en societes de droit, en alignant le cout fiscal sur celui qui resulterait d'une transformation juridique d'une societe de droit en une societe d'une autre forme. Cependant, cette instruction a reserve ce regime favorable aux societes de fait qui ont regularise leur situation au regard des droits d'apports dans les conditions et delais prevus par l'instruction du 29 septembre 1982 (no 7-H 5-82). Est-ce a dire que toute evolution d'une societe de fait en societe de droit se trouve interdite en raison du cout prohibitif pose par l'existence d'un passif important, a toute societe de fait dont l'existence serait anterieure au 15 juillet 1972 ou dont l'existence serait posterieure a cette date, mais qui n'aurait pas regularise son droit d'apports, sans avoir jamais elude de droits d'enregistrement ? Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de modifier cette doctrine, en vertu des principes d'equite et de realisme economique.
Auteur : M. Saint-Ellier Francis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 21 décembre 1992