Professions judiciaires et juridiques
Question de :
M. Birraux Claude
- Union du Centre
M Claude Birraux demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser l'impact de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 reformant les professions juridiques et judiciaires, sur les usages de l'ancienne profession de conseils juridiques relatifs aux stagiaires, toujours soumis a l'ancien statut en vertu des dispositions transitoires de la loi precitee. En effet, ce texte dispose que « les personnes en cours de stage a la date d'entree en vigueur du titre I de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 poursuivent leur stage selon les modalites en vigueur avant cette date ». Or, les modalites de stage en vigueur avant cette date comprenaient notamment deux usages constants et communement repandus : l'institution d'un grand oral en fin de stage et l'indemnisation des frais exposes par les stagiaires residant loin pour se rendre a la formation des 200 heures. Il lui demande donc si l'on peut en deduire que l'application de cette loi ne modifie pas le statut des stagiaires de conseils juridiques et les usages anterieurs.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application de l'article 50, paragraphe 6, 2e alinea de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, les personnes en cours de stage de conseil juridique au 1er janvier 1990 poursuivent leur formation professionnelle suivant les modalites en vigueur avant cette date et accedent, a l'issue, au barreau avec dispense du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage. Les modalites de la formation professionnelle sont explicitees aux articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 qui, bien qu'abroges, demeurent transitoirement applicables aux stagiaires conseils juridiques. Cette formation s'entend d'une pratique professionnelle de trois annees acquise aupres de certains professionnels limitativement definis et du suivi de sessions d'une duree totale d'au moins 200 heures. Les dispositions precitees du decret du 13 juillet 1972 n'ont jamais permis l'instauration d'un grand oral de fin de stage, les professionnels n'ayant pas le pouvoir de subordonner, de leur propre initiative, l'acces a la profession a une condition d'examen non prevue par les textes. En revanche, rien ne s'oppose a ce que la profession continue de prendre en charge les frais de deplacement exposes par les stagiaires pour se rendre aux sessions de formation professionnelle.
Auteur : M. Birraux Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 21 décembre 1992