Personnel
Question de :
M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République
M Lucien Richard attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'impression du statut professionnel des 300 000 aides-soignants actuellement en fonctions dans les hopitaux francais. Relevant que ces personnels, qui jouent un role essentiel et permanent aupres des malades, sont integres de fait au sein d'equipes pluridisciplinaires sans beneficier toutefois d'une reconnaissance claire de leur statut, les seuls textes les concernant etant l'arrete du 1er fevrier 1982 (formation) et le decret du 17 juillet 1984 (conditions d'exercice de la profession dans le cadre hospitalier), il s'etonne qu'aucune disposition specifique ne soit depuis lors intervenue pour combler les lacunes des deux textes precites. Il souhaiterait savoir s'il entre dans les intentions du Gouvernement, au-dela de textes inadaptes et susceptibles d'interpretations contradictoires, de preciser le regime de formation et d'exercice des activites hospitalieres des aides-soignants, initiative qui irait dans le sens de ce que souhaite cette categorie de personnels et apporterait une clarification fort utile pour le bon fonctionnement des professions d'auxiliaires de sante.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des epreuves organisees de facon similaire dans chaque departement, conformement a l'arrete du 25 mai 1971 modifie ; il s'agit donc d'un diplome national. Des ameliorations peuvent toutefois etre apportees a l'actuelle reglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante afin de reflechir sur le contenu et les modalites de cette formation. Il convient, a ce propos, de preciser que s'il n'est pas envisage d'allonger substantiellement la duree de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la reduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les competences des aides-soignants sont implicitement definies par l'article 3 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aide-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ».
Auteur : M. Richard Lucien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : santé et action humanitaire
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 21 décembre 1992