Vote par procuration
Question de :
M. Tenaillon Paul-Louis
- Union pour la démocratie française
M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les modalites d'exercice du droit de vote par procuration. Un probleme se pose en particulier pour les personnes retraitees qui, liberees de contraintes professionnelles et familiales, sont absentes de leur lieu de residence habituelle un jour de scrutin. En effet, elles se voient opposer par l'administration un refus a l'etablissement d'une procuration, au motif que l'article L 71-23 du code electoral reserve cette possibilite aux seuls citoyens actifs partis en vacances. Une fraction de la population, par ailleurs encouragee a regagner son lieu de villegiature en dehors des periodes de vacances scolaires, se trouve ainsi empechee d'accomplir son devoir electoral. Bien que le caractere personnel et secret du vote en France interdise le recours systematique a l'usage de la procuration, il lui demande s'il ne serait pas preferable de contribuer a diminuer le taux d'abstention electorale, en accordant aux citoyens inactifs (notamment retraites) le benefice du droit de vote par procuration.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux article L 71 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ses dispositions peut, dans ces conditions, n'etre que stricte. Aux termes du 23p du paragraphe I de l'article L 71 precite, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances. Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leur charge de travail ou des necessites du service. Or, par hypothese, la contrainte du conge de vacances ne peut etre retenue en ce qui concerne les inactifs et notamment les retraites qui effectuent un deplacement. Ils n'ont donc jamais eu la possibilite de voter par procuration pour ce second motif, ainsi que l'a confirme la jurisprudence (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Une extension, a leur benefice, des dispositions actuellement en vigueur serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou le vote par procuration est autorise sur l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. Cette extension n'aurait d'autre fondement que des convenances personnelles, derogeant ainsi au principe qui vient d'etre rappele. Si cette derogation etait admise, elle devrait rapidement etre generalisee. Rien ne pourrait en effet justifier que les retraites beneficient de facilites qui seraient refusees aux autres personnes sans activite professionnelle et, plus generalement, a tous les citoyens. Le vote par procuration deviendrait, des lors, un moyen ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle evolution parait au Gouvernement inopportune et dangereuse. Des a present, de nombreuses contestations electorales se fondent sur des procurations declarees abusives par les requerants, et ce malgre la vigilance des juges et des officiers de police judiciaire charges d'etablir, sous leur controle, ces documents. On ne saurait douter que la generalisation du procede et la quasi-absence de controle qui en resulterait seraient susceptibles d'engendrer toutes sortes d'abus. C'est pour ces raisons imperieuses que les retraites, comme les autres inactifs, ne peuvent etre admis a voter par procuration que s'ils entrent dans une des categories prevues a l'article L 71, s'ils sont malades par exemple. Au reste, lors de la discusson de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23 du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral afin de permettre aux retraites de voter par procuration, a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, Assemblee nationale, deuxieme seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante).
Auteur : M. Tenaillon Paul-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 28 décembre 1992