Remunerations
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions du decret no 92-1198 du 9 novembre 1992, modifiant le decret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique territoriale. Il lui demande de bien vouloir lui preciser pourquoi cette bonification n'a pas ete etendue aux agents exercant leurs fonctions dans le meme cadre d'emploi que ceux enumeres aux no 11 et 18 du decret precite mais exercant leur activite dans le cadre d'une structure de cooperation intercommunale dont la population est comprise entre 2 000 et 10 000 habitants.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La mise en place de la nouvelle bonification indiciaire, prevue par le protocole Durafour du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et remunerations des trois fonctions publiques, s'effectue par etapes echelonnees sur la duree du plan etabli pour sept ans, et selon une procedure donnant lieu a une large concertation afin de determiner limitativement les categories d'agents concernees. La determination des emplois ouvrant droit a une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis a l'avis d'une commission de suivi composee de representants des ministeres responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitaliere et territoriale, et des organisations syndicales. Pour la fonction publique territoriale, la deliberation de la commission de suivi est precedee de la consultation du conseil superieur de la fonction publique territoriale. C'est ainsi que les dispositions de chaque decret attributif de NBI s'appliquent strictement aux categories de beneficiaires que le texte enumere. Pour l'heure, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prevue aux rubriques 11 et 18 du decret no 92-1198 du 9 novembre 1992 evoquees par l'honorable parlementaire concerne les seules fonctions exercees soit dans les etablissements publics locaux assimilables a une commune de moins de 2 000 habitants pour l'application du point 11 (agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrite exercant des fonctions a caractere polyvalent), par extension de la disposition prevue par le decret no 91-711 du 24 juillet 1991 pour les categories d'agents analogues exercant leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants ; soit dans les communes de plus de 10 000 habitants et etablissements publics communaux et intercommunaux en relevant pour l'application du point 18 (agents administratifs et adjoints administratifs exercant a titre principal des fonctions d'accueil du public). La prise en compte de seuils demographiques differents, a ce stade de la mise en oeuvre par tranches de la NBI repond a un souci d'attribution en priorite a certaines categories plus particulierement concernees par les responsabilites, les contraintes ou la technicite qui fondent la NBI. Ainsi la polyvalence d'agents dans le domaine technique, frequemment seuls, supposant une technicite tres etendue sur le terrain, se rencontre-t-elle notamment dans les collectivites de taille reduite, le seuil de 2 000 habitants englobant pres de 90 p 100 des collectivites territoriales, tandis que dans le domaine administratif, les fonctions d'accueil du public les plus lourdes repondent d'abord a la masse des demandes exprimees dans les collectivites les plus importantes (aide sociale, accueil des etrangers, etc). L'extension de la NBI a des agents relevant des cadres d'emplois precites et exercant leurs fonctions dans une structure de cooperation intercommunale dont les criteres de population se situent entre 2 000 et 10 000 habitants pourra neanmoins faire l'objet d'un examen attentif lors des travaux preparatoires des prochaines etapes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 28 décembre 1992