Question écrite n° 66216 :
Taxe d'habitation

9e Législature

Question de : M. Thien Ah Koon Andr�
- Non-Inscrit

M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre du budget sur les revendications emises par les etudiants au regard de la taxe d'habitation. En effet, nombre d'entre eux sont contraints d'avoir recours au secteur locatif prive, faute d'avoir obtenu une chambre en residence universitaire. Dans ce cas precis, les etudiants concernes, qui doivent deja faire face a des depenses elevees pour se loger, doivent s'acquitter, en plus, de la taxe d'habitation. Cette situation est de nature a creer une inegalite entre les etudiants, souvent issus de milieux modestes. Compte tenu du fait que la capacite d'hebergement des residences universitaires demeure en deca des besoins, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre sur ce dossier.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les etudiants loges en residence ou cite universitaire n'ont pas la pleine et entiere disposition des locaux qu'ils occupent en raison des restrictions diverses que comportent les reglements interieurs de ces residences. Tel n'est pas le cas des etudiants qui sont attributaires d'un logement independant. Ceux-ci sont en consequence redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et il n'est pas envisage d'instituer en leur faveur une exoneration de taxe d'habitation. Une telle mesure susciterait de nombreuses demandes reconventionnelles d'autres redevables de cette taxe qui vivent seuls et dont la situation est tout aussi digne d'interet. Cela dit, diverses dispositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge de ces etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots. Ainsi, un degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 563 francs peut leur etre accorde si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu, ou un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu ou celle de leur foyer fiscal de rattachement est inferieure a 1 648 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier, conformement a l'article 1414 C du code general des impots, d'un degrevement egal a la fraction de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement, sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 563 francs. Cette mesure de plafonnement s'applique aux etudiants dont la cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 944 francs. A compter de 1993, le seuil de plafonnement est abaisse a 3,4 p 100. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement est d'autant plus favorable au etudiants que ceux-ci occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible.

Données clés

Auteur : M. Thien Ah Koon Andr�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 11 janvier 1993

partager