Question écrite n° 66270 :
Natation

9e Législature

Question de : M. Reitzer Jean-Luc
- Rassemblement pour la République

M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le decret no 91-365 du 15 avril 1991 et l'arrete du 26 juin 1991 relatifs a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation. Ces dispositions, qui imposent de nouvelles contraintes quant au niveau de diplome exige pour le personnel de surveillance, posent d'importantes difficultes de recrutement, notamment durant la periode estivale. Par ailleurs, aucune information n'est communiquee sur les organismes de recrutement et de formation de ces personnels. Enfin, ces textes ne font pas reference au dimensionnement des bassins necessitant la presence de ces personnels. Il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour faire face a ces difficultes et permettre le fonctionnement des etablissements publics ou prives, tout en garantissant la securite des usagers.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le decret no 91-365 du 15 avril 1991, qui a modifie le decret no 77-1177, du 20 octobre 1977, n'a pas introduit de nouvelle obligation en ce qui concerne la surveillance des etablissements de natation. En effet, le principe de la surveillance des baignades d'acces payant etait deja inscrit dans la loi du 24 mai 1951 relative a la securite dans les etablissements de natation, loi qui est toujours en vigueur. Le decret du 15 avril 1991 assouplit au contraire les dispositions qui etaient contenues dans celui du 20 octobre 1977 en permettant desormais aux maitres-nageurs sauveteurs d'etre assistes, dans leur mission de surveillance, par des personnes titulaires du brevet national de securite et de sauvetage aquatique (diplome mentionne dans l'arrete du 26 juin 1991 relatif a la surveillance des activites aquatiques, de baignade ou de natation). Ce meme decret prevoit en outre, lorsque l'etablissement concerne a prealablement demontre qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maitre-nageur sauveteur, la possibilite pour le prefet d'autoriser du personnel titulaire du brevet national de securite et de sauvetage aquatique (BNSSA) a surveiller l'etablissement en l'absence de maitre-nageur sauveteur. Cette disposition - que le decret de 1977 ne prevoyait pas et qui a ete ajoutee en 1991 - a pour objectif de repondre a l'insuffisance du nombre de maitres-nageurs sauveteurs, qui se manifeste notamment en periode estivale lorsque le nombre de baignades d'acces payant augmente. Les directions regionales et departementales de la jeunesse et des sports sont par ailleurs regulierement consultees par les etablissements qui relevent de ces textes. Elles apportent leur concours aux interesses en les mettant en rapport avec les organismes professionnels susceptibles de les aider dans leurs operations de recrutement et mettent en place des sessions de formation preparant a l'obtention de ces diplomes. Enfin, s'il est vrai que ces textes ne font pas reference a la dimension des bassins, c'est notamment la raison pour laquelle cet element n'apparait pas determinant dans la securite des ces installations. En effet, en cas d'accident, la jurisprudence evalue la responsabilite en fonction notamment du nombre de bassins a surveiller, de la frequentation de ces bassins, voire de la presence ou non d'equipements particuliers dans ou au bord de ces bassins et du type de pratiquants admis dans l'etablissement.

Données clés

Auteur : M. Reitzer Jean-Luc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 11 janvier 1993

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