Controle et contentieux
Question de :
M. Rochebloine Fran�ois
- Union du Centre
M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le caractere limitatif de la liste des personnes pouvant assister ou representer les parties a une instance devant le tribunal des affaires de securite sociale, telle qu'elle resulte de l'article R 42-20 du code de la securite sociale. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de completer cette liste par les conseils de securite du travail qui sont particulierement competents dans ce domaine, et qui connaissent parfaitement le fonctionnement des entreprises ou ils exercent deja des fonctions d'assistance et pourraient donc tres utilement assister ou representer les employeurs qu'ils conseillent.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article R 142-20 du code de la securite sociale definit la liste des personnes pouvant assister ou representer les parties a une instance devant le tribunal des affaires de securite sociale. La liste retient un certain nombre de personnes pouvant defendre au mieux les interets des parties et, notamment, un representant des organismes de securite sociale, un avocat, une personne de meme categorie professionnelle que l'une des parties ou eventuellement un representant qualifie d'un syndicat de salaries ou d'employeurs. Des lors, il ne semble pas necessaire d'etendre la liste visee a l'article R 142-20 du code de la securite sociale a d'autres categories de personnes. De plus, le decret no 86-618 du 18 mars 1986 a precise que les parties pouvaient presenter leurs observations sur papier libre, ce qui leur laisse la possibilite de consulter toutes les personnes susceptibles de les conseiller utilement.
Auteur : M. Rochebloine Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : affaires sociales et intégration
Date :
Question publiée le 11 janvier 1993