Question écrite n° 66366 :
Campagnes electorales

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait que la nouvelle redaction de l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 prevoit qu'un parti politique ne peut recueillir plus qu'un certain pourcentage de dons en provenance de personnes morales. Il souhaiterait savoir si les dons emanant de reversements effectues par le mandataire financier d'une campagne electorale sont inclus dans la notion ci-dessus evoquee de dons consentis par des personnes morales.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le « mandataire financier » d'un candidat, selon la definition qui en est donnee par l'article L 52-6 du code electoral, est une personne physique. La question posee serait des lors sans objet. Sans doute son auteur a-t-il voulu faire reference au cas ou le mandataire serait une association de financement electorale, prevue par l'article L 52-5 du meme code. L'article 11-4 modifie de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 dispose, dans son premier alinea, in fine : « Pour un meme parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une meme annee, exceder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p 100 du total de ses ressources telles que retracees dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p 100 du montant total des credits inscrits en loi de finances au titre de l'article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexee au compte presente par un parti ou groupement politique en application de l'article 11-7 ». Or, ledit article 11-7 dispose que la publication des comptes d'un parti ou groupement politique par les soins de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques « comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement electorales qui lui ont consenti des dons avec l'indication du montant de chacun de ces dons ». Le rapprochement des articles 11-4 et 11-7 montre bien que les dons faits a un parti par cette categorie speciale de personnes morales que constituent les associations de financement electorales, exclues de la liste des personnes morales donatrices que doit etablir le parti politique, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la proportion de 25 p 100 fixee par l'article 11-4.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 18 janvier 1993

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