Question écrite n° 66415 :
Pensions de reversion

9e Législature

Question de : Mme Sauvaigo Suzanne
- Rassemblement pour la République

Mme Suzanne Sauvaigo attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la discrimination des versements de pensions de reversion au profit des veuves non remariees dans le cadre des retraites complementaires. En effet, lors du deces d'un assure, pour l'attribution d'une pension de reversion, le regime general de la securite sociale assimile le conjoint divorce non remarie a un conjoint survivant. Les regimes complementaires ont prevu des dispositions similaires mais ils en limitent la portee par une regle sur la date du deces du participant : lorsque le deces de celui-ci est posterieur au 30 juin 1980, un droit a une pension de reversion est reconnu a l'ex-conjoint divorce et non remarie. Lorsque le deces est anterieur a cette date, aucun droit n'est reconnu. Il en resulte des injustices flagrantes, certaines femmes, divorcees apres plus de vingt-cinq ans de vie commune, maintenant agees de plus de soixante-dix ans, ne se voient reconnaitre aucun droit de reversion au titre de la retraite complementaire de leur ex-conjoint, alors meme que l'essentiel des cotisations a l'origine de celle-ci a ete verse pendant la periode de vie commune du couple. Elle lui demande s'il est possible d'envisager de modifier les reglementations sur ce point et, dans un souci de justice d'etendre aux regimes complementaires la pratique du regime general en supprimant la reference arbitraire a la date du deces du participant.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978, en son article 45, a pose le principe de l'attribution d'une pension de reversion au conjoint separe de corps ou divorce non remarie. Ce texte a laisse aux regimes de retraite complementaire concernes le soin d'en definir les modalites et de fixer les dates d'application. Les dispositions adoptees en 1979 par les commissions nationales paritaires de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 decembre 1961 (regimes des salaries non cadres ARRCO) et de la convention collective nationale de retraite et de prevoyance des cadres du 14 mars 1947 (regime des cadres AGIRC) sont les suivantes : les droits nouveaux sont ouverts aux ex-conjoints separes de corps ou divorces, non remaries, d'affilies dont le deces est posterieur au 30 juin 1980. Ils peuvent seuls pretendre a une pension de reversion en fonction de leurs annees de mariage. L'administration n'a pas pouvoir de modifier cette date du 1er juillet 1980, retenue par les partenaires sociaux comme date d'ouverture des nouveaux droits. Il convient de rappeler qu'en depit du caractere obligatoire de l'affiliation des salaries du secteur prive a la retraite complementaire, les regimes sont definis par des accords nationaux interprofessionnels negocies par les partenaires sociaux ; ces derniers etant seuls responsables de l'equilibre financier des dispositifs ainsi mis en place. L'Etat, pour sa part, n'a qu'un pouvoir d'extension et d'elargissement du champ de ces accords ; il ne peut donc en modifier le contenu.

Données clés

Auteur : Mme Sauvaigo Suzanne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 18 janvier 1993

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