Retraites
Question de :
M. Dhaille Paul
- Socialiste
M Paul Dhaille attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur la situation des agriculteurs exercant une activite agri-touristique. Ceux-ci ne peuvent pretendre a leur retraite que s'ils cessent l'ensemble de leur activite agricole et agri-touristique. En raison de la modicite des retraites servies aux anciens exploitants, il demande s'il ne serait pas possible de leur permettre de continuer l'activite de tourisme vert en percevant une retraite agricole des lors que cette deuxieme source de revenu ne depasserait pas le SMIC.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986, les agriculteurs qui souhaitent faire valoir leurs droits a la retraite sont dans l'obligation de cesser definitivement la ou les activites professionnelles qu'ils exercent a la date d'effet de la pension. Cette condition n'est pas appliquee uniquement aux agriculteurs ; y sont egalement soumis les retraites des autres regimes, qu'il s'agisse des salaries ou des membres des professions independantes. L'application stricte de cette legislation conduirait notamment a exiger des agriculteurs qui ont developpe des activites agro-touristiques sur leur exploitation, qu'ils cessent definitivement ces activites. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite, il n'est pas exige des assures qu'ils justifient de la cessation d'activites de faible importance. Sont considerees comme etant de faible importance, les activites ayant procure au retraite, anterieurement a la date d'entree en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excedant pas celui d'un salarie remunere a tiers temps sur la base du salaire minimum de croissance. Dans le cas d'une activite non salariee, les revenus pris en consideration sont ceux percus en moyenne annuelle, au cours des cinq annees precedant celle au cours de laquelle la pension prend effet, ces revenus etant apprecies comme en matiere fiscale, c'est-a-dire en affectant les recettes brutes d'un abattement forfaitaire de 50 p 100. Ainsi, un agriculteur retraite en 1993 peut-il poursuivre une activite de location de gites ruraux, lorsque les revenus nets qu'il a retires de cette activite au cours de la periode 1988-1992 ne sont pas superieurs en moyenne annuelle a 23 024 francs, ce qui correspond a des recettes brutes annuelles de 46 048 francs. Le caractere general des regles qui s'appliquent en la matiere non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi a d'autres categories socioprofessionnelles, permet difficilement de prevoir une mesure specifique d'assouplissement en faveur des retraites agricoles exercant des activites d'accueil touristique. Par ailleurs, le Parlement a reconduit jusqu'au 31 decembre 1993, dans la loi du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social le principe de non-cumul entre pension de retraite et revenus d'activite applicable a tous les regimes sociaux.
Auteur : M. Dhaille Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et développement rural
Ministère répondant : agriculture et développement rural
Date :
Question publiée le 18 janvier 1993