Question écrite n° 66496 :
Conditions d'attribution

9e Législature

Question de : M. Beaumont Ren�
- Union pour la démocratie française

M Rene Beaumont interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'un des effets de l'arrete du 17 aout 1992 portant agrement de l'avenant no 2 du 24 juillet 1992 a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage et de l'avenant no 10 du 24 juillet 1992 au reglement annexe a cette convention. L'article 50 de l'avenant no 10 prevoit que le montant des allocations servies aux allocataires beneficiant d'un avantage vieillesse est reduit dans les conditions etablies par deliberation de la commission paritaire nationale. Celle-ci a fixe la reduction a 75 p 100 de l'avantage de vieillesse des lors que l'allocataire ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requis pour pouvoir beneficier d'une retraite du regime general, entrainant l'interruption du service des allocations. Cela aura pour consequence, dans certains cas, qu'un salarie ayant perdu son emploi ne percevra aucune allocation de chomage bien qu'il ait cotise comme tout autre salarie. Il lui demande donc de bien vouloir envisager les moyens de mettre fin a cette injustice.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requises pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. D'autres mesures, visant les memes personnes, ont egalement ete adoptees. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'Assedic de la situation d'allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais, pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des personnes, notamment les titulaires de pensions militaires de retraite, encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.

Données clés

Auteur : M. Beaumont Ren�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 18 janvier 1993

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