Question écrite n° 66520 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Longuet G�rard
- Union pour la démocratie française

M Gerard Longuet attire l'attention M le ministre du budget sur le nouveau regime de la TVA communautaire applicable a partir du 1er janvier 1993. Celui-ci prevoit que chaque client doit fournir a son fournisseur etranger son numero d'identification TVA. Il apparait que de nombreux clients ne fournissent pas ledit numero, soit par negligence, soit par volonte deliberee (refus d'effectuer les declarations). De ce fait, l'exportateur francais se voit dans l'obligation de mettre en place une procedure de domiciliation fiscale dans chaque pays de la communaute ; or celle-ci est longue et couteuse, surtout pour les PME qui n'ont pas de filiale a l'etranger. De plus, le fournisseur francais sans numero d'identification TVA de son client, devra soit facturer TTC, ce qui mettra fin a sa relation commerciale avec son client, soit devra facturer hors-taxes comme auparavant, sans mention du code TVA de son client, et se mettre ainsi en infraction. Il apparait donc necessaire qu'une periode de transition permette a chacun d'effectuer les demarches necessaires (domiciliation a l'etranger, obtention d'un numero de TVA). Le Gouvernement envisage-t-il de prendre une telle decision ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application de l'article 289-II du code general des impots, la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaitre, notamment, les numeros d'identification a la taxe sur la valeur ajoutee du vendeur et de l'acquereur pour les livraisons designees a l'article 262 ter I du meme code ainsi que pour les prestations mentionnees aux 3o, 5o et 6o de l'article 259 A du code deja cite. Dans certains pays de la Communaute europeenne, tous les assujettis a la TVA n'ont pas encore recu le numero d'identification necessaire aux operations de commerce intracommunautaire. Par mesure d'assouplissement, jusqu'au 28 fevrier 1993 les fournisseurs francais pourront neanmoins facturer des biens ou des services a des clients etablis dans un autre pays de la Communaute en exoneration de taxe sur la valeur ajoutee, a condition que ces clients leur remettent une attestation ecrite precisant qu'ils ont fait a leur administration nationale la demande d'un numero d'identification a la TVA et que, en outre, s'ils ne sont pas connus de leur fournisseur en raison des relations commerciales deja etablies, ils fournissent une attestation ecrite provenant de leur administration certifiant qu'ils sont deja assujettis a la TVA. Cette disposition a fait l'objet d'un communique en date du 29 janvier 1993.

Données clés

Auteur : M. Longuet G�rard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politiques communautaires

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 18 janvier 1993

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