Personnel
Question de :
M. Brana Pierre
- Socialiste
M Pierre Brana attire l'attention M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur le deroulement des carrieres des ouvriers de la fonction publique hospitaliere. Initialement OP 1 dans leur ancien grade, les ouvriers, au gre de l'instauration des quotas, ont connu des deroulements de carriere inegaux, malgre une formation et une anciennete identiques. Cette situation est tres mal ressentie par le personnel, qui juge ces nouvelles dispositions discriminatoires, d'autant plus que les centres hospitaliers gerent de facon autonome les quotas qui interdisent parfois toute promotion interne. Il lui demande donc quelles sont les mesures susceptibles d'etre prises afin de rassurer les ouvriers de la fonction publique hospitaliere.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les agents relevant de l'ancien grade d'ouvrier professionnel de 1re categorie, ont ete reclasses ouvriers professionnels qualifies en application du decret no 91-45 du 14 janvier 1991. En application des mesures budgetaires arretees dans le cadre de l'accord Durafour du 9 fevrier 1990, la circulaire no 46 du 10 juillet 1991, indique que les ouvriers professionnels qualifies reunissant certaines conditions de diplomes et d'anciennete doivent etre promus en priorite au grade de maitre ouvrier, jusqu'a ce que le rapport entre les effectifs ouvriers relevant de l'echelle 5 de remuneration atteigne 40 p 100 du total des effectifs ouvriers remuneres aux echelles 4 et 5. Le cout de ces mesures est pris en charge dans le cadre de l'enveloppe qui a ete allouee aux etablissements pour l'application de cet accord. Promouvoir l'ensemble des agents relevant de l'ancien grade d'ouvrier professionnel de 1re categorie, reclasses ouvriers professionnels qualifies, au grade de maitre ouvrier revient a mettre en cause le decret du 14 janvier qui ne prevoit pas le reclassement des ouvriers professionnels de 1re categorie dans le nouveau grade de maitre ouvrier, mais dans le grade d'ouvrier professionnel qualifie. Il revient a chaque etablissement de prendre la decision de promouvoir leurs agents. La promotion ne peut constituer un droit attribue automatiquement et independamment de l'existence d'un besoin correspondant en postes de maitres ouvriers dans l'hopital. Cependant, aucune disposition ne s'oppose a ce que, dans un etablissement, l'ensemble des anciens ouvriers professionnels de 1re categorie soient promus maitres ouvriers, ainsi que le rappelle la lettre-circulaire du 25 mars 1992. Toutefois, dans cette hypothese, le surcout resultant d'un depassement des objectifs fixes par l'accord du 9 fevrier 1990, doit etre pris en charge par l'etablissement qui prend cette decision.
Auteur : M. Brana Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : santé et action humanitaire
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 18 janvier 1993