Carte du combattant
Question de :
M. Pons Bernard
- Rassemblement pour la République
M Bernard Pons rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, que l'article L 263 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre fixe les conditions dans laquelles la qualite de combattant volontaire de la resistance (CVR) peut etre attribuee. L'article R 266 du meme code enumere, de facon tres precise, les documents que doivent presenter les membres de la Resistance desirant beneficier de ce statut. Au contraire, l'article A 123-1 du code des pensions prevoit que la qualite de combattant peut etre reconnue, entre autres modes de preuve, par deux temoignages circonstancies, concernant un ou plusieurs des actes individuels de Resistance dont la liste limitative est donnee par ledit article. Il resulte de ces texte que les conditions d'attribution de la carte du combattant a des anciens resistants sont moins exigeantes que celles necessaires pour obtenir la carte de CVR Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de supprimer l'article A 123-1 du code des pensions, afin d'aligner les conditions d'attributions de la carte du combattant aux anciens resistants sur celle du combattant volontaire de la Resistance.
Auteur : M. Pons Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988