Cremation
Question de :
M. Colombier Georges
- Union pour la démocratie française
M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 31-I de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, qui prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire pour regler des obseques assure les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations. Toutefois, la circulaire du 5 mars 1986 precise que l'entreprise ou la regie qui interviennent par derogation ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres telles que les porteurs. Neanmoins, cette circulaire n'envisage pas l'hypothese dans laquelle le defunt a exprime sa volonte d'etre incinere. Dans ce cas, l'entreprise a laquelle la famille s'est adressee pour pourvoir aux funerailles n'a evidemment pas la possibilite de proceder par elle-meme aux operations d'incineration. Il lui demande de confirmer que, lorsqu'une entreprise intervient a titre derogatoire pour regler les obseques d'une personne dont le corps doit etre incinere, seule cette entreprise est habilitee a fournir a la famille l'urne destinee a recueillir les cendres du defunt, et non l'exploitant du crematorium.
Auteur : M. Colombier Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 12 décembre 1988