Question écrite n° 6808 :
Cremation

9e Législature

Question de : M. Colombier Georges
- Union pour la démocratie française

M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 31-I de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, qui prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire pour regler des obseques assure les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations. Toutefois, la circulaire du 5 mars 1986 precise que l'entreprise ou la regie qui interviennent par derogation ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres telles que les porteurs. Neanmoins, cette circulaire n'envisage pas l'hypothese dans laquelle le defunt a exprime sa volonte d'etre incinere. Dans ce cas, l'entreprise a laquelle la famille s'est adressee pour pourvoir aux funerailles n'a evidemment pas la possibilite de proceder par elle-meme aux operations d'incineration. Il lui demande de confirmer que, lorsqu'une entreprise intervient a titre derogatoire pour regler les obseques d'une personne dont le corps doit etre incinere, seule cette entreprise est habilitee a fournir a la famille l'urne destinee a recueillir les cendres du defunt, et non l'exploitant du crematorium.

Données clés

Auteur : M. Colombier Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 12 décembre 1988

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