Question écrite n° 681 :
Cremation

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation suscitee par la redaction de l'article 31-I de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, codifie a l'article 31-I du code des communes, dans le cas, de plus en plus frequent, ou le defunt a exprime sa volonte d'etre incinere. Si une circulaire du 5 mars 1986 precise que l'entreprise ou la regie (qui interviennent sur le fondement du texte precite) ne pourront se limiter a fournir certaines prestations et refuser d'en fournir d'autres, en sorte que toutes les prestations qui font partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, l'entreprise a laquelle s'est adressee la famille pour regler les obseques n'est evidemment pas en mesure de proceder par elle-meme aux operations d'incineration puisque les equipements crematoires sont exploites le plus souvent par des personnes publiques et, plus rarement, par des associations ou des entreprises privees. Convient-il alors de considerer, en application de l'article L 362-4-1-I du code des communes, que l'entreprise sollicitee par la famille ne peut fournir l'urne destinee a recueillir les cendres du defunt puisqu'a l'evidence elle n'est pas a meme de fournir de maniere indissociable toutes les prestations monopolisees ? Faut-il admettre que seule la personne publique ou privee qui exploite le crematorium est habilitee a fournir l'urne cineraire ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a se sujet.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article L 362-4-1 du code des communes precise que l'entreprise ou la regie de pompes funebres qui intervient par derogation aux regles du monopole du service exterieur des pompes funebres doit « assurer les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le tranport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations ». La circulaire no 86-110 du 5 mars 1986 commente ainsi cette disposition : « l'entreprise ou la regie ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres, telles que les porteurs. Toutes les prestations qui sont partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, sauf accord expres de l'entreprise qui detient le monopole ». L'article L 362-1 du code des communes enumere les prestations qui relevent du service exterieur des pompes funebres, au nombre desquelles figurent « les fournitures et le personnel necessaires aux inhumations, exhumations et cremations ». Par ailleurs, la jurisprudence a confirme que sont monopolisables, au titre du service exterieur, l'incineration et les operations accessoires (mise des cendres dans l'urne et depot en colombarium) ainsi que la fourniture de l'urne cineraire. L'entreprise ou la regie qui intervient dans le cadre d'une derogation au monopole du service exterieur des pompes funebres pourrait ne pas realiser elle-meme l'une ou l'autre des prestations obligatoires du service exterieur. D'une part elle peut, a la suite d'un accord expres avec la regie ou l'entreprise titulaire du monopole communal auquel il est deroge, faire en sorte que cette derniere assure les prestations qu'elle ne realiserait pas. D'autre part, il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, qu'une entreprise de pompes funebres a laquelle il est fait appel au titre de l'une des derogations prevues par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales, peut sous-traiter tout ou partie des fournitures et prestations relevant du service exterieur des pomptes funebres, sous reserve cependant qu'elle reste, a l'egard de la famille, responsable de l'execution des prestations et qu'elle soit agreee pour l'exercice des activites qu'elle accomplit directement, c'est-a-dire sans faire appel a un ou plusieurs sous-traitants. Sur ce dernier point, il importe de noter que, d'une part, les entreprises ou etablissements sous-traitants sont eux-memes soumis a la procedure d'agrement dans les memes conditions que les entreprises ou etablissements de premier rang, d'autre part, dans le cas ou une entreprise sous-traite l'execution de fournitures et prestations relevant du service exterieur des pomptes funebres, elle doit, au sens du decret no 86-1423 du 29 decembre 1986 relatif a l'agrement des entreprises privees de pompes funebres, etre agreee en tout etat de cause pour l'exercice d'une activite d'organisation de funerailles.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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