Question écrite n° 6824 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Bonnet Alain
- Socialiste

M Alain Bonnet rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 janvier 1985 reserve le titre de psychologue aux « titulaires d'un diplome, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquee de haut niveau en psychologie ». Cette exigence d'une formation de qualite etait d'ailleurs l'un des objectifs du decret no 71-988 du 3 decembre 1971 relatif au recrutement et a l'avancement des psychologues des etablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aussi, compte tenu de ces exigences, il apparait que les indices de traitement des psychologues exercant au sein des etablissements d'hospitalisation publics sont particulierement faibles, notamment au regard des indices des medecins, des pharmaciens, des biologistes et des odontologistes. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures precises qu'il envisage de prendre pour ameliorer la carriere et le statut de ces agents.

Données clés

Auteur : M. Bonnet Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 12 décembre 1988

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