Question écrite n° 683 :
Cimetieres

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que l'article R 361-10 du code des communes dispose que « la sepulture dans le cimetiere d'une commune est due : 1o aux personnes decedees sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2o aux personnes domiciliees sur son territoire, alors meme qu'elles seraient decedees dans une autre commune ; 3o aux personnes non domiciliees dans la commune mais qui ont droit a une sepulture de famille », et que l'article L 361-12 du meme code enonce que « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet il peut y etre fait des concessions de terrain aux personnes qui desirent y posseder une place distincte et separee pour y fonder leur sepulture et celle de leurs enfants et successeurs et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ». Invoquant l'exiguite de leur cimetiere, certaines communes refusent de delivrer des concessions funeraires aux familles des personnes decedees - mais non domiciliees - sur leur territoire, sans remettre en cause, toutefois, le droit pour les personnes visees a etre inhumees en service ordinaire, c'est-a-dire en terrain commun. Compte tenu de la precarite des inhumations en service ordinaire, cette pratique, qui procede sans doute d'un souci de bonne gestion du cimetiere communal, se concilie mal avec le souhait legitime des familles de la perennite des inhumations. Cette difference de traitement qui, a l'evidence, ne constitue pas « la consequence necessaire d'une loi », trouve-t-elle sa justification dans « une difference de situation appreciable » des usagers du service public des inhumations ou dans « une necessite d'interet general en rapport avec les conditions d'exploitation du service », ou bien doit-elle etre tenue pour irreguliere au regard de la jurisprudence precitee de la juridiction administrative ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article L 361-1, alinea 1er, du code des communes precisant que « des terrains sont specialement consacres par chaque commune a l'inhumation des morts » fait obligation aux communes de creer un cimetiere. Par ailleurs, l'article L 361-12 du code des communes precise que « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet, il peut y etre fait des concessions de terrains aux personnes qui desirent y posseder une place distincte et separee pour y fonder leur sepulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ». La commune a donc seulement la faculte, et en aucun cas l'obligation, de reserver une partie du cimetiere communal a des concessions de terrains pour sepultures privees. A contrario, le conseil municipal peut decider souverainement qu'il y a lieu de n'autoriser que des inhumations en service ordinaire dans le cimetiere communal, notamment lorsque le cimetiere est trop exigu pour permettre d'y faire des concessions pour sepultures privees. En revanche, des lors que le conseil municipal a decide d'accorder des concessions pour sepultures privees, les familles des defunts ressortissant de l'une des categories prevues par l'article R 361-10 cite in extenso par l'honorable parlementaire dans sa question - ce qui est notamment le cas des personnes decedees mais non domiciliees sur le territoire de la commune - ne sauraient, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, se voir refuser l'octroi d'une place distincte et separee pour y fonder une sepulture privee.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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