Question écrite n° 687 :
Transports funeraires

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que le code des communes, a son article R 361-38, prevoit que l'admission d'un corps dans une chambre funeraire peut intervenir a la demande, soit des autorites de police ou de gendarmerie (1er alinea), soit du procureur de la Republique (2e alinea), selon que le deces a lieu, soit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, soit dans les conditions prevues a l'article 81 du code civil ou a l'article 74 du code de procedure penale. Il est alors admis que les frais de transport et de sejour sont a la charge de la personne publique dont relevent les autorites qui ont ordonne l'admission. Mais le reglement de ces frais intervient trop souvent avec beaucoup de retard. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quels textes organisent cette procedure de remboursement et si ces textes imposent un delai de paiement a l'exploitant de la chambre funeraire.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article R 361-38, alinea 1er, du code des communes precise que « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». Les autorites visees a cet alinea, gendarmerie nationale et police nationale, n'ont a supporter, ni en droit ni en fait, la charge financiere du transport de corps et du sejour en chambre funeraire qui resulte de l'autorisation qu'elles sont amenees a delivrer sur le fondement de l'article considere. Les autorites de police ou de gendarmerie sont habilitees a requerir le transport du corps d'une personne decedee sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public vers une chambre funeraire afin de satisfaire a des exigences qui relevent de l'exercice des pouvoirs de police du maire. C'est d'ailleurs le maire de la commune du deces qui, aux termes de l'article R 361-39 du code des communes, delivre l'autorisation de transport requise pour l'admission du corps d'une personne decedee dans une chambre funeraire situee hors du territoire de la commune du lieu du deces. Cet article precise en outre que cette autorisation n'est pas exigee lorsque le transport est requis par les autorites de police ou de gendarmerie, sous reserve pour elles « d'en aviser le maire de la commune ou ledeces s'est produit ». Le transport funeraire doit se realiser dans les conditions posees aux articles R 363-12 et R 363-13 du code precite qui reservent les transports de corps avant mise en biere aux « etablissements d'hospitalisation publics ou prives » et aux « entreprises agreees par le prefet » utilisant des « vehicules specialement amenages, exclusivement destines aux transports mortuaires, agrees par le prefet ». Une circulaire no 76-310 du 20 juin 1976 recommande aux maires de passer convention, pour ces transports de corps, avec une entreprise agreee qui dispose d'un vehicule specialement amenage. En ce qui concerne la prise en charge des frais occasionnes par le transport et le sejour en chambre funeraire, deux situations doivent etre distinguees. Lorsque l'admission d'un corps en chambre funeraire est autorisee par le procureur de la Republique dans les cas prevus a l'article 81 du code civil et a l'article 74 du code de procedure penale auxquels renvoie l'article R 361-38 du code des communes, 2e alinea, seules les depenses engagees dans le cadre d'une procedure d'enquete preliminaire (art 74 du code de procedure penale), ou d'une procedure d'instruction, peuvent etre effectivement considerees comme frais de justice criminelle tels que vises a l'article R 92 du code de procedure penale et regis par le decret no 88-600 du 6 mai 1988 modifiant le code de procedure penale. Ils sont alors payes sur etats ou memoires par les regisseurs d'avance du tribunal. Le garde des sceaux, consulte, confirme que c'est le seul cas ou ces depenses peuvent etre prises en charge au titre des frais de justice criminelle. Dans les autres cas, la depense resultant tant du transport funeraire que du sejour en chambre funeraire, si elle n'est pas reglee directement par la famille du defunt quand celle-ci existe, pourrait etre supportee par la commune concernee qui se ferait alors rembourser de la charge qu'elle aurait assumee par la succession du defunt, ou, le cas echeant, par sa compagnie d'assurances.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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