Retraites
Question de :
M. Esteve Pierre
- Socialiste
M Pierre Esteve attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret d'une part, sur l'obligation des exploitants familiaux agricoles de cesser toute activite professionnelle pour pouvoir beneficier du versement de leur retraite agricole et, d'autre part, sur le montant notoirement insuffisant des retraites agricoles (de l'ordre de 2 000 francs par mois environ). La population agricole est une population dont le vieillissement est particulierement accentue. En 1985, pres de 50 p 100 des exploitants agricoles avaient plus de cinquante-cinq ans (ils etaient 35 p 100 au recensement de 1982 contre 25 p 100 pour les commercants ruraux et 18 p 100 pour les artisans ruraux) et 10,2 p 100 avaient moins de trente-cinq ans. Meme si la categorie des plus de soixante-cinq ans (14,4 p 100 de l'ensemble des exploitants) se stabilise depuis 1983, elle recouvre pour l'essentiel les 12,4 p 100 qui ont pour « profession principale » celle de retraite. Enfin, l'indice de vieillissement que constitue le rapport entre les personnes de plus de soixante-cinq ans et celles de moins de quinze ans est de 87 p 100 pour la population agricole familiale, pour 65 p 100 pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, on s'apercoit qu'entre 1979 et 1985, c'est moins de deux chefs d'exploitation sur cinq qui ont ete remplaces (38 p 100). Ainsi, on se trouve confronte a une diminution des emplois ruraux et a un processus de desertification. C'est pourquoi, dans un premier temps, je souhaiterais savoir quels sont les moyens envisageables pour debloquer les fonds necessaires a une retraite plus consequente des exploitants familiaux agricoles. Dans un second temps, devant les difficultes rencontrees par ces personnes pour trouver un successeur, je m'interroge sur la possibilite d'autoriser les agriculteurs ages de soixante ans et plus a percevoir leur retraite tout en leur accordant la possibilite de poursuivre leur exploitation professionnelle.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En ce qui concerne le premier point, relatif au montant des pensions de vieillesse agricoles, il doit etre souligne que les revalorisations exceptionnelles appliquees a titre de rattrapage aux retraites proportionnelles successivement en 1980, 1981 et 1986 ont permis, a duree de cotisations equivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants agricoles cotisant dans les deux premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle (a quinze et trente points) avec celles des salaries relevant du regime general de la securite sociale et de reduire de pres de moitie l'ecart susbsistant dans les deux tranches superieures (a quarante-cinq et soixante points). Dans la tranche a quarante-cinq points, cet ecart est passe de moins 11 p 100 a moins 6 p 100 ; dans la tranche a soixante points il est passe de moins 24 p 100 a moins 16 p 100. La parite des retraites est donc realisee pour 75 p 100 des agriculteurs sur la base du bareme en vigueur depuis 1952. Sur la base du bareme en vigueur depuis 1973, l'alignement complet est obtenu a duree de cotisations identique pour les exploitants cotisant dans les trois premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle soit 95 p 100 des effectifs. Par ailleurs, il est a signaler que l'age de la retraite des personnes non salariees de l'agriculture est progressivement aligne sur celui du regime general, ce qui necessite un besoin de financement de l'ordre de 500 MF par an ; aussi, une nouvelle revalorisation exceptionnelle des retraites proportionnelles est-elle difficilement envisageable dans l'immediat. Pour ce qui est du second point, il est rappele qu'en imposant une obligation de cessation d'activite aux non salaries agricoles qui souhaitent prendre leur retraite, la loi du 6 janvier 1986 a prevu cependant deux series de derogations. Tout d'abord, les agriculteurs retraites sont autorises a conserver une superficie minimum de terre fixee dans chaque departement dans la limite du cinquieme de la SMI et qu'ils peuvent continuer a exploiter. Ensuite, les exploitants agricoles qui sont dument reconnus par la commission departementale des structures agricoles comme n'etant pas en mesure de ceder leurs terres dans les conditions normales du marche, peuvent etre autorises par le prefet a poursuivre temporairement leur activite tout en percevant leur retraite. Si des amenagements a ces regles sont concevables afin de prendre en compte certaines difficultes constatees dans la pratique, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes.
Auteur : M. Esteve Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988