Defense : arsenaux et etablissements de l'Etat
Question de :
M. Gourmelon Joseph
- Socialiste
M Joseph Gourmelon appelle l'attention de M le ministre de la defense sur l'application du decret du President de la Republique no 62-1389 du 22 novembre 1962 a la suite de demandes de rappels d'indemnites dites differentielles formees par les fonctionnaires des corps de « techniciens d'etudes et de fabrication » ou « d'ingenieurs d'etudes et de fabrication » de l'ordre technique du ministere de la defense issus du personnel des ouvriers des arsenaux. Le decret du President de la Republique du 22 novembre 1962 a institue une indemnite dite differentielle egale « a la difference entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvriere a laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire reellement percu par les anciens contractuels a la date de leur nomination et, d'autre part, la remuneration qui leur est allouee en qualite de fonctionnaire ». Cette indemnite differentielle devait faire l'objet d'une application aux termes de l'article 2 du decret a compter du 1er janvier 1962. Ce texte n'a pas ete applique par l'administration, et etait ignore des fonctionnaires qui auraient du en beneficier. Il apparait que l'administration n'en a pas fait etat notamment dans le cadre d'instances introduites par des fonctionnaires vises par le decret de 1962 au cours de procedures ou ils reclamaient l'application de leurs droits. Ce n'est que tres tard que le texte a ete applique et ce, posterieurement a un arret no 10859 rendu le 9 janvier 1981 par le Conseil d'Etat (arret Houdayer). L'autorite administrative a alors decide d'octroyer aux fonctionnaires qui devaient en beneficier, l'indemnite differentielle sur les bases du decret de 1962 mais en reportant l'application au 1er juillet 1982. Cette decision du Conseil d'Etat a ete confirmee par un arret no 65050 du 26 juin 1987 rendu par le Conseil d'Etat (arret Kerneis). Le fonctionnaire en question a obtenu le benefice du regime indemnitaire tel que fixe par le decret de 1962. Les fonctionnaires concernes ont fait une demande a l'administration qui procede actuellement a une instruction se reservant d'invoquer la decheance quadriennale ou la prescription quadriennale. Il apparait que le texte dont il s'agit et qui exprime la volonte du chef de l'Etat de l'epoque aurait du etre applique a la date prevue. Ce defaut d'application releve d'une carence de l'administration d'autant plus incomprehensible que des instances judiciaires tendaient au paiement de l'indemnite legale. Il convient d'insister sur le fait que les creances invoquees ont un caractere particulie puisqu'il s'agit d'un element du traitement qui est la contrepartie du travail fourni. Il lui demande donc si, compte tenu non seulement de cet element mais du fait que le texte susvise ait ete « occulte » par l'administration, il lui parait equitable d'invoquer aujourd'hui la decheance quadriennale ou la prescription quadriennale ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le decret no 62-1389 du 23 novembre 1962 prevoyant l'attribution d'une indemnite differentielle aux techniciens d'etudes et de fabrication (TEF) du ministere de la defense issus des ouvriers ou des contractuels a ete applique des sa date d'effet soit le 1er janvier 1962. Il ne peut etre fait grief a l'administration d'avoir « occulte » le decret. L'interpretation jurisprudentielle du decret du 23 novembre 1962 ressort de deux arrets du Conseil d'Etat : Houdayer du 9 janvier 1981 et Kerneis du 26 juin 1987. L'arret Houdayer, en definissant la notion de « salaire maximal de la profession ouvriere d'appartenance » a conduit l'administration a revoir les modalites de calcul de l'indemnite, ce qui a ete fait a partir du 1er juillet 1982, date d'effet des deux circulaires du 13 octobre 1981. L'arret Kerneis a fixe le point de depart de l'indemnite a la date de nomination dans le corps des TEF, a moins que la prescription quadriennale n'ait ete opposee. Aucune decision opposant la prescription n'ayant ete prise a l'encontre de M Kerneis, le Conseil d'Etat a fait droit a son recours. En ce qui concerne les autres requetes qui ont ete adressees a l'administration apres l'arret Kerneis de 1987, le ministre de la defense ne peut qu'appliquer les dispositions de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 relatives a la prescription quadriennale et saisir le comite du contentieux place pres de l'agent judiciaire du Tresor. Chaque dossier fera l'objet d'un examen individuel, tant par les services du departement que par le comite du contentieux, afin de verifier l'existence eventuelle de faits pouvant interrompre ou suspendre le cours de la prescription. Enfin, il convient de souligner que le mecanisme de l'indemnite differentielle conduit a attribuer aux ouvriers devenant TEF, des leur nomination, une remuneration correspondant au salaire le plus eleve pouvant etre percu dans leur ancienne profession, niveau qu'ils n'auraient eventuellement atteint que beaucoup plus tard s'ils etaient restes ouvriers. Ce systeme, qui se justifiait a l'origine par la necessite de disposer de remunerations suffisamment attractives pour inciter les meilleurs des ouvriers a accepter un effort de formation, est apparu a l'usage generateur de distorsions de remunerations entre techniciens assurant des fonctions identiques et a fait l'objet de critiques de la part de la Cour des comptes.
Auteur : M. Gourmelon Joseph
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministeres et secretariats d'etat
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988